Il ressort qu’Aḥmad établit une distinction entre la suspension qui comporte une intention d’exhortation ou de dissuasion et celle qui n’en comporte pas ; il considère donc que l’oubli agit sur la première, mais non sur la seconde. Cela ne signifie pas que, si l’acte visé par le serment est accompli de propos délibéré, l’obligation ne pèse plus sur son auteur (1) ; cela signifie simplement qu’il l’excuse en cas d’oubli, mais non lorsqu’il agit sciemment.
Lorsque l’excuse n’est pas accordée, il peut classer la suspension dans la catégorie de celles qui visent l’exhortation ou la dissuasion tout en voulant la réalisation de la conséquence à l’avènement de la condition. Or, selon tous les savants, un tel engagement n’est pas un serment nécessitant expiation. Si l’objection consiste à penser, comme le fait cet adversaire et ceux qui le suivent, que le répondant exigerait ici une expiation, c’est là une erreur déjà relevée à plusieurs reprises.
Dans ce type de cas, Aḥmad absout l’oubliant et l’ignorant selon l’une des deux versions, et, pour le répondant, il ne s’agit pas d’un serment expiable ; on comprend donc que l’excuse accordée à celui qui oublie ou ignore provient du fait qu’il était l’objet d’une interdiction ou d’une exhortation, et non que la situation relèverait des serments expiables.
Si l’adversaire rapportait de tels propos, il empêcherait la déduction, de ce côté-là, à partir du fondement d’Aḥmad ; mais il en est incapable, car il ne distingue pas, dans la suspension visant l’exhortation ou la dissuasion, entre celui qui souhaite la réalisation de la conséquence et celui (2) qui la répugne. Il s’imagine que tous relèvent des serments sur lesquels il conteste la position du répondant.
Cela étant, on peut encore dire ceci : puisque Aḥmad a pris en compte l’intention de l’auteur de la suspension quant à la condition, il convient qu’il prenne également en compte son intention quant à la conséquence. Ainsi, si son intention est l’exhortation ou la dissuasion, il se trouve dans la position de celui qui ordonne ou interdit et qui excuse le contrevenant lorsqu’il agit par oubli ; de même, s’agissant de la conséquence : s’il veut réellement la mettre à exécution, il sera considéré comme l’ayant appliquée ; et s’il répugne à la voir se réaliser, il sera considéré comme ayant prêté serment. Les principes et les textes explicites d’Aḥmad exigent de tenir compte des objectifs et des intentions dans tous les contrats, et, de ce fait,