Reste donc à déterminer si cette formule constitue un serment dont la règle est celle des serments expiables, ou bien si elle relève du domaine du divorce et de l’affranchissement subordonnés à une condition.
Quant à l’imâm Aḥmad – qu’Allâh lui fasse miséricorde –, ses propos à ce sujet présentent une divergence, comme c’est le cas chez d’autres savants, et les premières comme les dernières générations ont divergé sur la question. Cependant, ce qui est authentiquement et notoirement rapporté des Compagnons – qu’Allâh soit satisfait d’eux – est que ce type de suspension fait partie des serments et que son statut est celui des serments nécessitant une expiation.
L’intervenant n’entendait pas, par son expression, qualifier explicitement cette formule de « serment » – point que concèdent même ceux qui contestent la règle applicable à ce serment –, mais il voulait montrer que, dans l’une des deux versions rapportées d’Aḥmad, son statut est assimilé à celui des serments et non à celui des suspensions dépourvues de caractère de serment. En effet, lorsque l’imâm distingue entre le cas où l’acte objet de la prestation est accompli par oubli ou par ignorance et celui où il est accompli délibérément, c’est là
(1) la distinction déterminante : de même que l’incitation ou la dissuasion contenues dans un serment s’apparentent à l’obéissance ou à la désobéissance dans un ordre ou une interdiction, de même celui qui accomplit l’acte juré par oubli n’est ni pécheur ni parjure. Si la suspension dans les serments était identique à une suspension pure et simple, cette distinction ne serait pas valable ; elle ne l’est que si l’on prend en considération, dans la suspension, la signification même du serment.
Cependant, on pourrait objecter : ce qui est déterminant ici, c’est qu’il a visé l’incitation ou la dissuasion, sans qu’il y ait de transgression volontaire, et cela est commun au serment, à la menace et à toutes les formes d’ordre et d’interdiction. Ainsi, s’il disait : « Si tu fais telle chose, je te ferai ceci ou cela », cela ne serait pas un serment ; pourtant, si la personne le faisait par oubli, elle ne mériterait pas la menace. Si donc l’élément décisif, en l’espèce, est quelque chose de plus général que le serment – à savoir l’incitation et la dissuasion, que l’adversaire tient pour le sens même du serment –, rien n’indique ici qu’Aḥmad ait pris en compte la spécificité juridique du serment, c’est-à-dire un engagement dont il répugne qu’il devienne obligatoire pour son auteur ; toutefois, cela