Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Je dis (1) : Il a déduit, d’après la parole de son Imâm dans l’une des deux versions rapportées de lui, que ceci constitue un serment et non une suspension pure ; or cela n’est pas l’objet du litige.
Puis il a dit : « Du fait qu’il ne l’a pas déclaré parjuré dans l’une des deux versions, cela prouve qu’il l’a considéré comme auteur d’un serment et non comme quelqu’un qui suspend son acte. »
Nous disons : l’a-t-il considéré comme ne suspendant pas l’acte de façon pure, ou comme ne le suspendant pas du tout ? – La première hypothèse : nous l’admettons, mais elle ne te sert de rien ; – la seconde : nous la contestons.
Sa parole : « Et lorsqu’il est déclaré prêteur de serment, la violation n’entraîne pas [141/b] la réalisation de ce qui avait été suspendu. »
Nous disons : quand cela ? – S’agit-il du serment pur, ou du serment inclus dans une formule suspensive ? – La première possibilité : nous l’admettons et elle n’est pas matière à controverse ; – la seconde : nous la contestons.
Sa parole : « Elle impose seulement l’expiation, comme dans toutes les autres formes de serments. »
Nous disons : quel est donc le trait commun ? Dans les serments par Allah – Très-haut – et par Ses attributs, la raison de l’obligation d’expiation est la profanation du Nom sublime, et cela n’existe pas ici. Quant au vœu de provocation ou de colère, l’intéressé s’est astreint à une chose qu’il s’est rendue obligatoire, ce qui le rapproche du serment par Allah – Très-haut – ; or ici, ce n’est pas le cas, comme nous l’avons signalé plus haut, et nous y reviendrons, si Allah le veut (2).

Réponse : Sa parole : « [Il a] déduit, d’après la parole de l’Imâm Aḥmad dans l’une des deux versions rapportées de lui, que ceci constitue un serment et non une suspension pure, et cela n’est pas l’objet du litige ».
Nous disons : au contraire, le fond même de la controverse est que le divorce et l’affranchissement suspendus, lorsqu’on les vise

(1) L’auteur est as-Sabkī. (2) Al-Taḥqīq (42/B).
قلت (١) : استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أَنَّ هذا يمين لا تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع. ثم قال: فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دَلَّ على أنه جعله حالفًا بذلك لا معلقًا له. قلنا: لا مُعَلِّقًا له محضًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مُسَلَّم ولا يفيدك، والثاني: ممنوع. قوله: وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب [١٤١/ ب] وقوع المعلق به. قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ الأول: مُسَلَّم وليس محل النزاع، والثاني: ممنوع. قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. قلنا: ما الجامع؟ فإنَّ الأيمان بالله ــ تعالى ــ وصفاته مَدركُ وجوب الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وأنه غير موجود ههنا، وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله ــ تعالى ــ، وههنا ليس كذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم، وسنزيده بيانًا ــ إن شاء الله ــ) (٢) . والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أَنَّ هذا يمين لا تعليق محض، وذلك ليس محل النزاع) . فيقال: بل أصل محل النزاع أَنَّ الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به
(١) القائل هو: السبكي. (٢) «التحقيق» (٤٢/ ب).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies