Je dis (1) : Il a déduit, d’après la parole de son Imâm dans l’une des deux versions rapportées de lui, que ceci constitue un serment et non une suspension pure ; or cela n’est pas l’objet du litige.
Puis il a dit : « Du fait qu’il ne l’a pas déclaré parjuré dans l’une des deux versions, cela prouve qu’il l’a considéré comme auteur d’un serment et non comme quelqu’un qui suspend son acte. »
Nous disons : l’a-t-il considéré comme ne suspendant pas l’acte de façon pure, ou comme ne le suspendant pas du tout ? – La première hypothèse : nous l’admettons, mais elle ne te sert de rien ; – la seconde : nous la contestons.
Sa parole : « Et lorsqu’il est déclaré prêteur de serment, la violation n’entraîne pas [141/b] la réalisation de ce qui avait été suspendu. »
Nous disons : quand cela ? – S’agit-il du serment pur, ou du serment inclus dans une formule suspensive ? – La première possibilité : nous l’admettons et elle n’est pas matière à controverse ; – la seconde : nous la contestons.
Sa parole : « Elle impose seulement l’expiation, comme dans toutes les autres formes de serments. »
Nous disons : quel est donc le trait commun ? Dans les serments par Allah – Très-haut – et par Ses attributs, la raison de l’obligation d’expiation est la profanation du Nom sublime, et cela n’existe pas ici. Quant au vœu de provocation ou de colère, l’intéressé s’est astreint à une chose qu’il s’est rendue obligatoire, ce qui le rapproche du serment par Allah – Très-haut – ; or ici, ce n’est pas le cas, comme nous l’avons signalé plus haut, et nous y reviendrons, si Allah le veut (2).
Réponse : Sa parole : « [Il a] déduit, d’après la parole de l’Imâm Aḥmad dans l’une des deux versions rapportées de lui, que ceci constitue un serment et non une suspension pure, et cela n’est pas l’objet du litige ».
Nous disons : au contraire, le fond même de la controverse est que le divorce et l’affranchissement suspendus, lorsqu’on les vise