Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section

L’objecteur a dit :

(Il rapporte – c’est-à-dire le répondant – :

Cinquième aspect :

Imâm Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – affirme, dans l’une des deux versions rapportées de lui, au sujet de celui qui dit : « Si j’accomplis telle chose, alors mon épouse est répudiée ou mon esclave affranchi », puis accomplit effectivement l’acte par oubli : ni le divorce ni l’affranchissement ne prennent effet (1). C’est l’avis des savants mecquois et de l’Imâm ash-Shâfiʿî dans l’opinion la plus manifeste de ses deux positions. Ce propos atteste qu’il s’agit d’un serment et non d’une simple suspension conditionnelle, car si la formulation relevait d’une suspension pure, l’effet se produirait dès la réalisation de la condition, qu’il ait oublié ou non. Or, le fait qu’il ne le déclare pas parjuré dans l’une des deux versions prouve qu’il l’a considéré comme auteur d’un serment et non comme quelqu’un qui suspend son acte ; et lorsqu’il s’agit d’un serment, la transgression n’entraîne pas la réalisation de ce qui est suspendu, mais impose seulement l’expiation, comme dans toutes les autres formes de serments.

Quant à sa parole dans la version où il distingue entre le divorce, l’affranchissement et le serment soumis à expiation, son fondement est que l’affranchissement et le divorce comportent un droit appartenant à une créature, droit qui n’est pas levé par l’expiation, contrairement aux serments qui n’impliquent pas cela. Cette distinction est toutefois faible ; en effet, s’il disait : « Il m’incombe d’affranchir », ou « Il m’incombe de répudier », ou « Mon patrimoine est en aumône », et autres formulations analogues, l’expiation lui suffirait et il ne serait pas considéré comme parjuré en cas d’oubli – bien que ce point soit développé en son lieu.

Ce qui nous importe ici, c’est que cette opinion peut être déduite (2) des fondements juridiques d’Aḥmad selon plusieurs considérations.

(1) Voir : al-Jāmiʿ li-ʿUlūm al-Imâm Aḥmad, t. 12, p. 548. (2) Au texte originel : « yujzi’uhu ». La correction provient de l’édition de taḥqīq, et la forme rectifiée sera donnée ci-après.
فصلٌ قال المعترض: (قال ــ يعني: المجيب ــ: الوجه الخامس: أَنَّ أحمد ــ رحمة الله عليه ــ في إحدى الروايتين عنه يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم فعله ناسيًا: لا يقع به طلاق ولا عتاق (١)، كقول المكيين والشافعي في أظهر قوليه، وهذا يقتضي أَنَّ هذا يمين لا تعليق محض، لأنه لو كان تعليقًا محضًا لوجد بوجود الصفة سواء كان ناسيًا أو لم يكن، فلمَّا لم يحنثه في إحدى الروايتين دَلَّ على أنه جعله حالفًا بذلك لا معلقًا له، وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. وقوله في الرواية التي فَرَّقَ فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكفَّرة؛ مأخذه: أَنَّ العتق والطلاق فيه حَقٌّ لآدمي فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان بغير ذلك؛ وهذا الفرق ضعيف، فإنه لو قال: فعليَّ أَنْ أُعْتِق أو أُطَلِّق أو فمالي صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة، ولم يحنث مع النسيان، مع أَنَّ هذا مبسوطٌ في موضعه. والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يُخَرَّجُ (٢) على أصول أحمد من وجوه متعددة.
(١) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢/ ٥٤٨). (٢) في الأصل: (يجزئه)، والتصويب من «التحقيق»، وسيأتي على الصواب.

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