Section
L’objecteur a dit :
(Il rapporte – c’est-à-dire le répondant – :
Cinquième aspect :
Imâm Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – affirme, dans l’une des deux versions rapportées de lui, au sujet de celui qui dit : « Si j’accomplis telle chose, alors mon épouse est répudiée ou mon esclave affranchi », puis accomplit effectivement l’acte par oubli : ni le divorce ni l’affranchissement ne prennent effet (1). C’est l’avis des savants mecquois et de l’Imâm ash-Shâfiʿî dans l’opinion la plus manifeste de ses deux positions. Ce propos atteste qu’il s’agit d’un serment et non d’une simple suspension conditionnelle, car si la formulation relevait d’une suspension pure, l’effet se produirait dès la réalisation de la condition, qu’il ait oublié ou non. Or, le fait qu’il ne le déclare pas parjuré dans l’une des deux versions prouve qu’il l’a considéré comme auteur d’un serment et non comme quelqu’un qui suspend son acte ; et lorsqu’il s’agit d’un serment, la transgression n’entraîne pas la réalisation de ce qui est suspendu, mais impose seulement l’expiation, comme dans toutes les autres formes de serments.
Quant à sa parole dans la version où il distingue entre le divorce, l’affranchissement et le serment soumis à expiation, son fondement est que l’affranchissement et le divorce comportent un droit appartenant à une créature, droit qui n’est pas levé par l’expiation, contrairement aux serments qui n’impliquent pas cela. Cette distinction est toutefois faible ; en effet, s’il disait : « Il m’incombe d’affranchir », ou « Il m’incombe de répudier », ou « Mon patrimoine est en aumône », et autres formulations analogues, l’expiation lui suffirait et il ne serait pas considéré comme parjuré en cas d’oubli – bien que ce point soit développé en son lieu.
Ce qui nous importe ici, c’est que cette opinion peut être déduite (2) des fondements juridiques d’Aḥmad selon plusieurs considérations.