Il ressort donc — [140/a] de l’absence de connaissance d’une divergence parmi les Anciens, si celle-ci est tenue pour un consensus recevable — qu’il faut assimiler le divorce, l’affranchissement et les autres cas. Or, puisque des paroles authentiquement rapportées de certains Compagnons prescrivent l’expiation, il en découlerait qu’elle est requise pour tous, ainsi que l’indiquent le Livre et la Sunna. Et si l’on ne considère pas cette absence de divergence comme un consensus probant, la prétention d’un consensus quant à cette obligation s’écroule ; l’invalidité de leur argumentation est donc établie dans les deux hypothèses.
Section
Il a dit :
« Et sa parole : “Lorsque quelqu’un jure d’accomplir des actes de piété, il les a voués ; le serment ne fait qu’y ajouter une confirmation.” »
L’expression laisse entendre que le simple fait de jurer d’exécuter des œuvres pieuses les fait passer au rang de vœu, ce qui est inadmissible : la réalité du serment n’est pas celle du vœu. Que le serment apporte une confirmation supplémentaire n’implique nullement qu’il transforme l’engagement en vœu. Si tel était le cas, il deviendrait obligatoire d’honorer tout acte pieux objet d’un serment, il ne serait plus permis de s’en défaire par l’expiation, et prêter serment dans ce domaine serait réprouvé, puisqu’il relèverait alors du vœu ; or le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a interdit le vœu(1). De plus, le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a bel et bien prêté serment au sujet d’actes de bien, comme lorsqu’il déclara :
« Par Allah, je mènerai bel et bien une expédition contre Quraych »(2).