La suspension du divorce et de l’affranchissement : il convient donc de pousser jusqu’au bout ce principe et la raison qui le sous-tend, et de ramener (1) chaque suspension à l’intention de celui qui l’énonce ; si son intention est celle du serment, tout en répugnant à ce que la sanction devienne obligatoire lorsque la condition se réalise, sa suspension est alors un serment. Sinon, il s’agit d’un vœu, d’un divorce, d’un affranchissement, d’un ẓihâr ou d’une interdiction (taḥrīm), selon ce qu’il a ainsi suspendu.
Nous savons, certes, qu’Aḥmad et d’autres ont distingué entre la suspension du divorce ou de l’affranchissement et l’intention de faire un vœu ; toutefois, la raison pour laquelle ils ont établi cette distinction et qualifié ladite suspension de serment se retrouve tout autant dans la suspension du divorce et de l’affranchissement lorsqu’elle vise le serment. La portée de leur principe et ce qu’elle implique voudraient donc que tout cela soit considéré comme un serment, sans distinguer entre la suspension du divorce, de l’affranchissement ou d’autres actes.
Or l’assimilation de ces différentes situations est précisément ce qui est rapporté des Compagnons – qu’Allah les agrée – dans l’ensemble des traditions : il est établi qu’un certain nombre d’entre eux considéraient cette suspension, lorsqu’elle visait le serment, comme un serment ; d’après d’autres récits, certains la jugeaient irrévocablement effective. Aucun Compagnon, cependant, n’a fait de distinction entre la suspension du divorce, de l’affranchissement et des autres actes, ni entre le divorce et autre chose.
Bien au contraire, ces distinctions sont précédées par un accord unanime allant dans le sens contraire. Car si l’opinion dont on ne connaît aucune divergence parmi les Anciens constitue un consensus, alors il ressort de leur consensus qu’il n’existe aucune différence entre divorce et affranchissement ; de même, un consensus des Compagnons s’est formé sur l’absence de distinction, dans la suspension motivée par le serment, d’une suspension à une autre. Mieux encore, ils ont déclaré explicitement qu’il n’y a pas de différence entre prêter serment par l’affranchissement et prêter serment par autre chose, que ce soit pour affirmer ou pour nier, et tous les Anciens sont unanimes à dire qu’il n’y a pas de différence entre jurer par le divorce et jurer par l’affranchissement. Telle est la conclusion si l’absence de connaissance d’une controverse équivaut à un consensus ; et si tel n’est pas un consensus, alors il n’existe aucun consensus ni sur la survenance du divorce, ni sur celle de l’affranchissement, ni sur quoi que ce soit d’autre.