Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Il a affirmé, en plusieurs passages, que toute formule qui entraîne une expiation comporte nécessairement une clause d’exception ; c’est pour cette raison qu’il a admis l’exception dans le ẓihâr, puisqu’il y a là expiation, alors que, pour ce qui n’exige aucune expiation, il n’y a pas d’exception. Dès lors, si le serment prononcé par le divorce n’appelle pas d’expiation, il devrait, par voie de conséquence, ne comporter aucune exception ; et, inversement, s’il comporte une exception, il faut qu’il y ait expiation.

La raison de cette démonstration réside dans la tournure restrictive. En effet, son énoncé : « L’exception n’existe que dans ce qui implique une expiation » ou encore : « On ne saurait admettre d’exception que dans ce qui comporte une expiation », et autres formulations analogues, renferme à la fois une négation et une affirmation : là où l’expiation est absente, l’exception est absente ; et là où l’exception est présente, l’expiation est présente. Tel est le sens du procédé restrictif et de la liaison nécessaire : il a circonscrit la première – l’exception – dans la seconde – l’expiation – de sorte que l’exception ne saurait se trouver sans l’expiation ; bien plus, chaque fois que la première est constatée, la seconde l’est aussi. L’exception étant subordonnée à l’expiation, dès que la chose subordonnée – l’exception – apparaît, la chose dont elle dépend – l’expiation – apparaît ; et lorsque la chose dont elle dépend – l’expiation – fait défaut, la subordonnée – l’exception – disparaît également.

Si toutefois on regardait l’implication dans l’autre sens, on conclurait que, chaque fois que l’expiation est possible, l’exception l’est aussi, et que, lorsque l’exception est impossible, l’expiation l’est pareillement – faute de quoi cette conclusion ne serait pas nécessaire. Aḥmad (ibn Ḥanbal) soutient cette opinion ; il s’en est prévalu à propos du ẓihâr, tenant l’obligation de son expiation pour preuve de la validité de l’exception qu’on y insère. Un groupe de ses disciples l’a néanmoins contredit sur ce point, comme cela a été développé en son lieu.

Cinquième point : sa parole : « Se consacrer ensuite à établir, d’après ses propres propos, qu’il s’agit d’un serment, ne sert à rien. »

(1) À l’origine : « al-kufr », et la lecture correcte est celle que j’ai établie. (2) Voir Majmūʿ al-fatāwā, vol. 35, p. 315 et suiv., ainsi que ce qui suit en p. 866 et suivantes.
نصه في غير موضع أَنَّ كل ما فيه كفارة ففيه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار الاستثناء لأن فيه كفارة، وما لا كفارة فيه لا استثناء فيه، فإذا كان الحلف بالطلاق غير مكفر؛ لزم ألا يكون فيه استثناء، فإذا كان فيه استثناء؛ لزم أن يكون فيه الكفارة. وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فإن قوله: إنما الاستثناء فيما فيه كفارة، ولا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك = تضمَّن نفيًا وإثباتًا؛ تضمن أنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناء، وحيث وجد الاستثناء وجدت الكفارة، هذا مدلول الحصر واللزوم، حيث جعل الأول وهو الاستثناء محصورًا [١٣٨/ ب] في الثاني وهو التكفير (١) لا توجد الكفارة بدونه، بل متى وجد الأول وجد الثاني، فيكون ملزومًا له، فمتى وجد اللزوم ــ وهو الاستثناء ــ وجد اللازم ــ وهو التكفير ــ، وإذا انتفى اللازم ــ وهو التكفير ــ انتفى الملزوم ــ وهو الاستثناء ــ. ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز الاستثناء، وإذا امتنع الاستثناء امتنع التكفير وإلا لم يجب ذلك؛ وأحمد يقول بهذا واحتج به في الظهار، وجعل تكفيره موجبًا لصحة الاستثناء فيه، وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه (٢) . الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي) .
(١) في الأصل: (الكفر)، والصواب ما أثبتُّ. (٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣١٥ وما بعدها)، وما سيأتي في (ص ٨٦٦ وما بعدها).

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