Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

« Le serment prononcé par le divorce comporte une clause d’exception » ; il est donc certain qu’il en découle nécessairement que, si l’on admet l’exception dans le serment par le divorce, celui-ci implique une expiation. Celui qui refuse cette déduction doit alors démontrer la validité simultanée de ces deux énoncés :

  1. « Il n’y a d’exception que dans ce qui comporte une expiation »,
  2. « Le serment par le divorce comporte une exception »,

et soutenir que ces deux propositions peuvent être vraies sans que l’on soit tenu de considérer le serment par le divorce comme expiable ; dans ce cas son argumentation serait cohérente, sinon elle devrait être rejetée.

Or il est de toute évidence nécessaire que, si l’on tient pour vraies les deux affirmations :
« Il n’y a d’exception que dans ce qui comporte une expiation »
et
« Le serment par le divorce comporte une exception »,
il s’ensuit obligatoirement que le serment par le divorce requiert une expiation. En effet, si l’exception n’existe que là où se trouve l’expiation, alors l’absence d’exception implique l’absence d’expiation : tout ce qui ne comporte pas d’exception ne comporte pas d’expiation. Inversement, l’absence d’expiation entraîne l’absence d’exception, et l’existence de l’exception implique l’existence de l’expiation ; ainsi, tout ce qui admet une exception admet nécessairement une expiation. Car, s’il en était autrement, il y aurait une exception sans expiation, de sorte que l’exception serait permise dans un cas ne comportant aucune expiation, ce qui contredirait notre principe : « Il n’y a d’exception que dans ce qui comporte une expiation ».

En effet, il a fait dépendre la présence de l’exception de la présence de l’expiation ; il l’a niée là où il nie l’expiation, et l’accessoire disparaît lorsque disparaît le principal. Par conséquent, puisque l’exception est établie, l’expiation l’est également ; et de même, dès que l’expiation est confirmée, l’exception l’est à son tour, et cela — également —

(1) Dans le texte original : « هذان ». (2) Dans le texte original : « إلا », la lecture correcte est celle que j’ai établie. (3) Dans le texte original : « ثبت ».
الحلف بالطلاق فيه استثناء = عُلِمَ قطعًا أنه يلزم من ذلك أن يكون [١٣٨/ أ] الحلف بالطلاق إذا قيل فيه بالاستثناء أَنْ يكون فيه الكفارة؛ فالمانع من التخريج أَنْ يُبَيِّنَ صحة قوله: (لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه استثناء) ، وأَنَّ هذين (١) القولين يصحان، ولا يلزم من صحتهما تكفير الحلف فيه = كان كلامه مستقيمًا، وإلا كان كلامه مردودًا. ومعلوم بالاضطرار أنه يلزم من صحة قوله: (لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه الاستثناء) = أَنْ يكونَ الحلف بالطلاق يكفر، لأنه (٢) إذا لم يكن الاستثناء إلا فيما يكفر = لزم من نفي الاستثناء نفي الكفارة، فما لا ستثناء فيه لا كفارة فيه، ولزم من نفي الكفارة نفي الاستثناء، ولزم من ثبوت الاستثناء ثبوت الكفارة، فما فيه الاستثناء ففيه الكفارة، لأنه لو لم يكن كذلك لكان فيه استثناء ولم يكن فيه كفارة، فيكون الاستثناء جائزًا فيما لا كفارة فيه، وهذا يناقض قولنا: لا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة فإنه جعل نفي الاستثناء حيث ينفي الكفارة، فلو انتفت الكفارة هنا لانتفى الاستثناء، لكن الاستثناء ثابت فالكفارة ثابتة، وذلك لأنه جعل الاستثناء ملازمًا للكفارة فنفاه حيث انتفت الكفارة، واللازم ينتفي إذا انتفى الملزوم، فإذا ثبتت (٣) الكفارة ثبت الاستثناء، وهذا ــ أيضًا ــ
(١) في الأصل: (هذان). (٢) في الأصل: (إلا)، والصواب ما أثبتُّ. (٣) في الأصل: (ثبت).

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