Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et puisqu’il est reconnu que la divergence qui lui est attribuée existe bel et bien, nous avons cité, tiré de ses propres propos, ce qui vient étayer l’une des deux versions, à savoir que ses principes fondamentaux, ainsi que les textes qu’il a explicitement énoncés, confortent l’opinion selon laquelle ces deux formules relèvent des serments ; car, selon lui, le critère permettant de distinguer le serment du vœu se ramène à l’intention de celui qui formule la condition ; or tout ce qui est voulu comme serment est, pour lui, un serment. Cette signification est générale, et c’est là l’avis que nous avons défendu. Dès lors que tout cela constitue des serments, tout serment appelle une expiation ; tel est précisément ce que le répondant a soutenu, en démontrant que le Livre et la Sunna attestent que l’ensemble des serments des musulmans requièrent expiation, et que diviser les serments des musulmans en catégories expiables et non expiables est une division contraire au Livre, à la Sunna et à la raison ; ils sont tous soumis à la kaffârah des serments.

Quatrième aspect :
Sa parole :
« Aḥmad les a antérieurement exclus du nombre des serments pour lesquels l’expiation est obligatoire »
ne prouve qu’une seule chose : le texte même rapporté de lui affirme qu’il n’y a pas d’expiation dans ces deux cas. C’est là ce qu’a déjà exposé le répondant. Toutefois, rien n’interdit de déduire pour lui une autre position, à partir de ses textes et de ses principes, affirmant qu’il y a bien expiation, à l’instar des autres questions où le savant répond d’une manière, tout en possédant, dans une autre question, un texte impliquant un avis différent.

Si le répondant avait prétendu qu’Aḥmad avait explicitement affirmé l’expiation, l’objection de son contradicteur aurait été fondée. Mais puisqu’il a rappelé que le texte formel d’Aḥmad nie l’expiation, tout en indiquant qu’un autre avis découle nécessairement de ses principes et d’autres textes, la bonne réponse consiste à montrer qu’une telle déduction n’est pas requise par ces textes.

Ainsi, lorsque Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – déclare :
« Pour le divorce et l’affranchissement, il n’y a pas d’exception ; l’exception ne vaut que dans ce qui comporte une expiation, et ce qui n’admet pas d’exception n’emporte pas d’expiation »,
et qu’il affirme pourtant, dans l’une des deux versions :
« En vérité…"

(1) Voir ce qui précède (p. 274 et suivantes). (2) Peut aussi se lire : « يُخرَّج ».
وإذا كان النزاع عنه بذلك معروفًا فَذَكَرْنَا من كلامه ما يؤيد إحدى الروايتين، وهي أَنَّ أصوله ونصوصه المذكورة تؤيد القول بأنهما من الأيمان، لأنَّ المرجع في الفرق بين اليمين والنذر عنده إلى مقصود المعلِّق، وأن كل ما قصد به اليمين فهو عنده يمين؛ وهذا المعنى عام وهو القول الذي نصرناه، وإذا كان جميع ذلك أيمانًا، فكل يمين فهي مكفرة، وهذا هو الذي نصره المجيب وبَيَّنَ أَنَّ الذي دل عليه الكتاب والسنة أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، وأَنَّ تقسيم أيمان المسلمين إلى مكفرة وغير مكفرة = تقسيمٌ مخالف للكتاب والسنة والاعتبار، وهي مكفرة بكفارة الأيمان. الوجه الرابع: قوله: (تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي تجب فيها الكفارة) إنما يدل على أن المنصوص عنه أنه لا كفارة فيهما، وهذا مما قد بينه المجيب، ولكن لا يمنع أَنْ يُخرَّج له قول آخر من نصوصه وأصوله بالكفارة، كسائر المسائل التي يجيب العالم فيها بجواب ويكون له نص في مسألة أخرى يقتضي قولًا آخر (١) . فلو كان المجيب ادعى أَنَّ أحمد نَصَّ على الكفارة لكان كلام المعترض مُوَجَّهًا، وأما مع ذكره أن منصوصه هو عدم الكفارة، ولكن القول الآخر مخرج (٢) من أصوله ونصوصٍ له أخرى خروجًا لازمًا؛ فهذا إنما يكون جوابه بأنْ يبين أَنَّ ذلك لا يلزم من تلك النصوص؛ فإذا قال أحمد ــ رحمة الله عليه ــ: الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما إنما الاستثناء فيما يكفر، وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه، وقال مع ذلك في إحدى الروايتين: إنَّ
(١) انظر ما تقدم (ص ٢٧٤ وما بعدها). (٢) تحتمل: (يُخرَّج).

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