Et puisqu’il est reconnu que la divergence qui lui est attribuée existe bel et bien, nous avons cité, tiré de ses propres propos, ce qui vient étayer l’une des deux versions, à savoir que ses principes fondamentaux, ainsi que les textes qu’il a explicitement énoncés, confortent l’opinion selon laquelle ces deux formules relèvent des serments ; car, selon lui, le critère permettant de distinguer le serment du vœu se ramène à l’intention de celui qui formule la condition ; or tout ce qui est voulu comme serment est, pour lui, un serment. Cette signification est générale, et c’est là l’avis que nous avons défendu. Dès lors que tout cela constitue des serments, tout serment appelle une expiation ; tel est précisément ce que le répondant a soutenu, en démontrant que le Livre et la Sunna attestent que l’ensemble des serments des musulmans requièrent expiation, et que diviser les serments des musulmans en catégories expiables et non expiables est une division contraire au Livre, à la Sunna et à la raison ; ils sont tous soumis à la kaffârah des serments.
Quatrième aspect :
Sa parole :
« Aḥmad les a antérieurement exclus du nombre des serments pour lesquels l’expiation est obligatoire »
ne prouve qu’une seule chose : le texte même rapporté de lui affirme qu’il n’y a pas d’expiation dans ces deux cas. C’est là ce qu’a déjà exposé le répondant. Toutefois, rien n’interdit de déduire pour lui une autre position, à partir de ses textes et de ses principes, affirmant qu’il y a bien expiation, à l’instar des autres questions où le savant répond d’une manière, tout en possédant, dans une autre question, un texte impliquant un avis différent.
Si le répondant avait prétendu qu’Aḥmad avait explicitement affirmé l’expiation, l’objection de son contradicteur aurait été fondée. Mais puisqu’il a rappelé que le texte formel d’Aḥmad nie l’expiation, tout en indiquant qu’un autre avis découle nécessairement de ses principes et d’autres textes, la bonne réponse consiste à montrer qu’une telle déduction n’est pas requise par ces textes.
Ainsi, lorsque Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – déclare :
« Pour le divorce et l’affranchissement, il n’y a pas d’exception ; l’exception ne vaut que dans ce qui comporte une expiation, et ce qui n’admet pas d’exception n’emporte pas d’expiation »,
et qu’il affirme pourtant, dans l’une des deux versions :
« En vérité…"