Quant à l’îlâ’, les compagnons (d’Aḥmad) ont adopté deux voies :
– Abû Bakr (1) ʿAbd al-ʿAzîz considère qu’il s’agit d’îlâ’, car, selon l’opinion la plus célèbre rapportée de lui, l’îlâ’ est [assimilé] (2) au serment soumis à kaffârah, et le serment en question est, de son aveu unanime, un serment expiable ; il s’agit donc d’îlâ’. Quant à al-Khirqî, al-Qâḍî et d’autres, ils ne qualifient d’îlâ’ que le serment prononcé exclusivement au Nom d’Allah – Très-Haut – (3).
On a rapporté d’Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – des textes qui corroborent chacune de ces deux voies. Il existe même, de sa part, deux versions explicites touchant l’îlâ’ fondé sur le ẓihâr et sur la formule de l’interdiction (taḥrîm) et sur la question de savoir s’ils exigent une expiation (4) ; toutefois, d’après son énoncé formel, on y applique l’expiation majeure, et non la kaffârah de serment.
Je n’ai pas trouvé chez lui de texte explicite déclarant que le serment fondé sur un vœu ne constitue pas un îlâ’; néanmoins, il est rapporté de lui que l’îlâ’ n’a lieu que lorsqu’on jure par Allah – Très-Haut. Il est encore rapporté de lui qu’il ne se produit que dans les aymân (serments), alors que divorce et affranchissement n’en relèvent pas, car ils ne sont pas sujets à kaffârah.
C’est pourquoi l’on trouve rapportées de lui, à propos de l’îlâ’, trois versions [137/b] :
- il se réalise par tout serment ;
- par tout serment expiable ;
- par le serment prêté au Nom d’Allah.
Ses propos laissent même entrevoir une quatrième version : il se réalise par tout serment assorti de la kaffârah propre au serment.
Il a, tantôt, accordé l’exception (istithnâ’) dans le serment assorti d’un divorce, parce qu’il le range alors parmi les serments ; tantôt, il a affirmé : « Ce n’est pas un serment ; aucune exception n’y est donc recevable. » Comment, dès lors, peut-on prétendre qu’il n’existe aucune divergence, dans son école, quant au fait que le divorce et l’affranchissement font partie des serments ?!