La signification du vœu : si la formule revêt la signification d’un vœu et qu’elle vise le rapprochement (qurba), elle se rattache au ḥadith d’Abû Lubâba. Ainsi, quiconque a contracté un serment en entendant réellement prêter serment reste tributaire de ce qu’il a contracté. Mais si la formulation relève du vœu, comme pour la sœur de ʿUqbah b. ʿÂmir – à qui il ordonna de s’acquitter d’une kaffârah pour s’être infligé une peine et d’exécuter ce qu’elle s’était imposé – Aḥmad a considéré que son intention était celle du serment.
Or, celui qui vise le serment n’est véritablement qualifié de hâlif que lorsqu’il répugne à voir s’imposer ce qu’il a subordonné, même si la condition se réalise. Le hâlif cherche à inciter ou à dissuader ; il ne souhaite pas que l’obligation de ce qu’il a conditionné prenne effet, mais ne l’a subordonné qu’à titre d’incitation ou de frein. Quant au nâdhir, il désire la chose qu’il a attachée à la condition. De même, s’agissant de la subordination du divorce ou de l’affranchissement : si l’intéressé agit en hâlif, il ne souhaite pas qu’ils prennent effet ; s’il agit en vue de les exécuter, il les souhaite véritablement.
Deuxième point : tu dis : « (et il n’y a là-dessus aucune divergence). » On te répond : bien au contraire, tu contestes toi-même que ces suspensions soient des serments, tant au regard de la Sharʿ et de la langue, et tu prétends que les nommer « serments » relève d’une simple convention ; dire ensuite « il n’y a aucune divergence à ce sujet » est pour le moins étonnant ! Et si tu entends qu’il n’y a pas de divergence à ce propos dans le madhhab d’Aḥmad, il n’en est rien ; au contraire, nous affirmons :
Troisième aspect : les propos d’Aḥmad – comme ceux des autres imâms – divergent. Parfois, il considère que la subordination du divorce et de l’affranchissement, lorsqu’elle est voulue comme serment, constitue effectivement un serment ; d’autres fois, il ne la considère pas comme telle.
Quant à la subordination d’un vœu envisagée sous l’angle du serment, la quasi-totalité de ses textes stipulent qu’il s’agit d’un serment : il l’a tenue pour un serment s’agissant de la kaffârah, et ce, sans aucune divergence rapportée de lui ; de même, en matière d’exception, c’est indubitablement un serment.