Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Par ces propos : « Je ne parlerai pas à Untel ; et si jamais je lui adresse la parole, il me sera dû telle chose », il n’existe aucune divergence, pour ces deux exemples, quant au fait que l’on s’en libère par la kaffârah (1), hormis chez ceux qui soutiennent l’obligation d’accomplir ce qui a été voué – opinion jugée faible.

L’auteur est resté muet au sujet de la formulation qui, en réalité, constitue le point litigieux ; à savoir : « Si j’accomplis telle chose, mon esclave est affranchi. » Or Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – n’entendait pas ce cas ; les textes qu’il rapporte dans cette section indiquent clairement qu’il voulait seulement répartir les engagements que prend une personne entre ce qui relève du serment et ce qui relève du vœu. Or, subordonner le divorce ou l’affranchissement n’est pas, comme nous le montrerons, un engagement à proprement parler ; cela n’entre donc pas dans le cadre de la division (2).

La réponse se présente sous plusieurs aspects.

Premier aspect : son affirmation : « Il ressort de cela que subordonner le divorce ou l’affranchissement à titre d’incitation ou de dissuasion appartient à la catégorie du serment, et il n’y a là-dessus aucun désaccord. »

Nous lui répondons : toute personne qui conditionne le divorce ou l’affranchissement à une incitation ou à une dissuasion n’est pas nécessairement hâlif (auteur d’un serment) ; de fait, on ne le qualifie de hâlif que s’il répugne à voir le châtiment devenir obligatoire au moment où la condition se réalise. Il en va de même pour la subordination d’un vœu déterminé : celle-ci ne devient un serment que si l’on déteste que s’impose ce que l’on a subordonné.

Aḥmad n’a jamais déclaré que quiconque vise l’incitation ou la dissuasion devient hâlif ; il n’y a donc pas lieu de lui imputer pareille parole. Il a seulement affirmé : « Je considère que tout ce par quoi l’on entend conclure un serment est un serment requérant expiation. » Et il a dit : « Quiconque conclut un quelconque serment est tributaire de l’intention qu’il y a mise, jusqu’à ce que le sens en soit…"

(1) Dans le texte original et dans l’édition dite «al-Taḥqīq», on lit «(résumé)» ; toutefois, la bonne lecture, à mon avis, est celle que j’ai établie. (2) «al-Taḥqīq» (p. 42, colonnes A–B).
بقوله: لا أُكَلِّم فلانًا وإِنْ كلمته فعليَّ كذا؛ ولا نزاع في هذين المثالين أنه يتخلص (١) بالكفارة إلا عند القائلين بوجوب الوفاء بما نذر، وهو قول ضعيف. وسكت عن الصيغة التي هي محل النزاع؛ وهي قوله: إِنْ فعلتُ كذا فعبدي حر، وأحمد ــ رحمه الله تعالى ــ لم يُرِد هذه الصورة؛ فإنَّ النصوص التي نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص إلى ما هو يمين وإلى ما هو نَذْرٌ، وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما سنبينه، فلم يدخل في مورد التقسيم) (٢) . والجواب من وجوه: أحدها: قوله: (وَيَتَحَصَّلُ له من ذلك أن تعليق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع داخلٌ في قسم اليمين ولا نزاع في ذلك) . فيقال له: ليس كُلُّ من علَّق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفًا، بل ولا يسمى حالفًا إلا إذا كان كارهًا للزوم الجزاء عند الشرط، وكذلك في تعليق النذر المعين لا يكون التعليق يمينًا إلا إذا كان كارهًا للزوم ما عَلَّقَهُ. وأحمد لم يقل كل من قصد الحث والمنع كان حالفًا، فلا وجه لحكاية ذلك عنه، وإنما قال: أنا أذهب إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين فهي يمين مكفرة، وقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد حتى يكون معناه
(١) في الأصل و «التحقيق»: (يتلخص)؛ ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٢) «التحقيق» (٤٢/ أ - ب).

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