il demeure tenu par ce qu’il a contracté, quand bien même cela relèverait du vœu, ainsi qu’il en fut pour la sœur (1) de ʿUqbah ibn ʿĀmir : le Prophète — que les prières et la paix d’Allah soient sur lui — dit : « Ordonne-lui de s’acquitter de l’expiation (2) et de jeûner trois jours » (3). Il lui prescrivit l’expiation pour s’être infligé une peine et l’exécution de ce qu’elle s’était imposé (4).
Aḥmad a ainsi montré que le critère, dans les formulations de serments et de vœux, est l’intention et la volonté de la personne : quiconque formule quelque chose sous la forme d’un serment est lié par ce qu’il a voulu comme serment, même si l’énoncé adopte la tournure conditionnelle — par exemple : « Si je fais telle chose, il m’incombera telle chose » — jusqu’à ce que son intention soit de formuler un vœu et de rechercher la proximité d’Allah — exalté soit-Il — et non de prêter serment, à l’instar du ḥadīth d’Abū Lubābah ; dans ce cas, il lui incombe de s’en acquitter. Toutefois, s’il a voué en aumône la totalité de ses biens, le tiers lui suffit. En revanche, si son intention était le serment, il reste soumis au serment tel qu’il l’a contracté (5) ; et s’il s’agit d’un vœu, il doit s’acquitter d’une expiation en cas d’incapacité, comme dans le ḥadīth de la sœur de ʿUqbah ibn ʿĀmir.
Ces propos impliquent (6) que, dans le domaine des serments et des vœux, ce qui est pris en compte est l’intention et l’objectif (7) de la personne. Lorsque l’énoncé revêt la forme conditionnelle, il arrive qu’elle vise tantôt un vœu, tantôt un serment ; le premier cas est illustré par sa parole : « Si Allah guérit mon malade, je donnerai telle chose en aumône ».