Et toutes deux sont caduques. Quant à la première, en effet, les énoncés explicites et contradictoires rapportés des imâms n’impliquent nullement de les dénigrer — et ce, d’un commun accord. Ils témoignent plutôt de l’évolution de leur ijtihâd, de l’ampleur de leur réflexion et de leur souci de suivre la vérité lorsqu’elle se manifeste. Or, si la contradiction explicite ainsi comprise n’est pas une critique, la contradiction simplement déduite l’est à plus forte raison encore moins.
S’agissant maintenant du takhrîj, telle est la situation de toute personne qui extrapole pour un imâm une opinion contraire à celle qu’il a explicitement formulée : il ne la déduit qu’à partir d’un autre texte contredisant le premier. Dès lors, la parole de l’objecteur : « Tel n’est pas l’usage des spécialistes du takhrîj » relève soit de l’ignorance de cette discipline, soit d’une ignorance affectée. Quant à son affirmation : « Le takhrîj consiste à tirer parti de ce qu’indiquent les propos de l’imâm », elle est juste ; mais il s’agit d’une déduction fondée sur ce qu’impliquent certaines de ses paroles, alors même qu’il en a d’autres qui les contredisent. Le takhrîj procède donc de ces paroles contraires aux premières.
Ainsi, Ahmad — qu’Allâh lui fasse miséricorde — s’est exprimé de façon divergente au sujet du serment assorti de divorce ou d’affranchissement : relèvent-ils ou non de la catégorie des serments ? Tantôt il les range parmi les serments et y autorise la clause d’exception, tantôt il n’y autorise pas cette exception. Parfois il déclare que l’îlâʾ se conclut par de tels serments, et parfois il dit qu’il ne s’y conclut pas. Lorsqu’il a mentionné que celui qui jure d’affranchir l’esclave d’autrui doit acquitter la kafârah d’un serment, cette version atteste qu’il considérait le serment d’affranchissement comme un serment à part entière ; c’est là ce que l’on recherchait. Aussi, un cas de ce type est-il élevé au rang d’une opinion extrapolée qui contredit l’opinion textuelle.