en tant que serment, ils ne lui imposaient aucune obligation.
Et s’il dit : « Si j’accomplis telle chose, il incombe à moi, pour Allah, de divorcer d’avec mon épouse », ils lui imposent alors l’expiation d’un serment.
Ils ont ainsi distingué entre la formule : « Il m’incombe de divorcer » et la formule : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe de divorcer. »
De même, Aḥmad — selon l’un des deux avis rapportés de lui — distingue entre la parole : « L’esclave d’Un-tel est affranchi » et la parole : « L’esclave d’Un-tel est affranchi si j’accomplis telle chose » ; ils ont donc considéré que la suspension conditionnelle, lorsqu’elle est voulue comme serment, constitue un serment nécessitant expiation, alors même que la chose conditionnée n’entraînerait aucune obligation si elle était énoncée de façon directe, sans condition, et sans intention de serment. Il apparaît donc que, pour eux, l’intention de serment influe sur l’obligation de l’expiation.
Par ailleurs, al-Shâfiʿî et d’autres sont confrontés à une contradiction plus grande encore qu’Aḥmad (1), car il a rangé cette suspension voulue comme serment dans la catégorie des serments, et l’analogie implique qu’elle entraîne l’expiation d’un serment, ainsi que l’ont jugé ʿÂʾisha — qu’Allah l’agrée — et plusieurs Compagnons du Messager d’Allah — paix et bénédiction d’Allah sur lui. Ils prononcèrent ce verdict dans l’affaire de Laylâ bint al-ʿAjamâʾ, où il était question d’affranchissement, et l’esprit même du serment s’y trouvait.
Al-Shâfiʿî affirme cependant, tout comme Aḥmad, que ni le divorce ni l’affranchissement ne donnent lieu à expiation, ni lorsqu’ils sont effectivement prononcés ni lorsqu’ils servent de formule de serment, alors même que la notion de serment est bien présente lorsqu’on jure par eux. Une telle contradiction demeure donc inévitable pour quiconque s’écarte de l’avis authentifié des Compagnons, étayé par le Livre, la Sunna et la raison.
La seconde réponse consiste à dire que le takhrîj (la dérivation jurisprudentielle) est l’opération qui consiste à extraire, à partir des paroles de l’Imâm, ce qu’elles impliquent : ainsi, lorsqu’il ne se trouve aucun texte explicite de lui concernant le cas soumis au takhrîj, on regarde la solution proposée comme l’analogie et la conséquence de sa doctrine ; et si elle va à l’encontre de son texte explicite, on la considère alors comme une opinion déduite pour lui, divergente de son énoncé établi.