Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

en y renonçant. C’est pour cette raison qu’Il leur a interdit de faire du serment un empêchement à l’accomplissement du bien lorsqu’Il dit :
« Et ne faites pas d’Allah un écran, par vos serments, qui vous empêcherait d’agir avec bienfaisance, [de craindre Allah] et de réconcilier les gens entre eux » (al-Baqarah, 2 : 224) (1).

Il – Exalté soit-Il – dit aussi :
« Que ceux d’entre vous qui jouissent de largesses et d’aisance ne jurent pas de ne plus soutenir les proches, les nécessiteux et les émigrés dans la voie d’Allah ; qu’ils pardonnent donc et qu’ils passent l’éponge. N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? » (an-Nūr, 24 : 22).

Ce verset fut révélé au sujet d’Abû Bakr – qu’Allah l’agrée – qui avait juré de ne plus dépenser pour Miṣṭaḥ ibn Uthâtha lorsque celui-ci prit part à la calomnie (2).

L’interdiction relative à l’îlâʾ est donc une défense de persévérer dans un serment après l’avoir contracté, ainsi qu’un ordre d’en acquitter l’expiation. Il est évident que tout cela a été institué afin que les serments ne détournent pas les gens de l’obéissance ou des choses permises ; c’est pourquoi l’expiation a été légiférée. Cette finalité vaut pour tous les serments : s’il existait des serments dont on ne pourrait se dégager et pour lesquels aucune expiation ne serait prévue, les gens s’en serviraient pour s’abstenir d’actes d’obéissance ou de choses licites, et il en résulterait une grande corruption liée au fait de jurer au Nom d’Allah [134/a].

Les gens répugnent en effet davantage à divorcer de leurs épouses, à affranchir leurs esclaves, et ainsi de suite, qu’à d’autres actes. Dès lors, si ces serments n’étaient pas soumis à une expiation, leur abstention, par leur entremise, de la bienfaisance, de la piété et de la réconciliation entre les hommes serait encore plus prononcée (3). De même, lorsqu’ils seraient éprouvés par de tels serments, leur refus d’accorder quelque chose aux proches, aux indigents et aux émigrés dans la voie d’Allah serait plus grave encore. La corruption qui surviendrait si ces serments n’étaient pas expiables, du fait que les gens s’en serviraient pour se soustraire à ce qu’Allah aime, serait donc plus grande encore.

(1) Le passage entre parenthèses n’appartient pas au texte original. (2) Rapporté par al-Bukhārī (nᵒ 2661) et Muslim (nᵒ 2770) d’après le hadith d’Aʿîsha – qu’Allah soit satisfait d’elle –. (3) À l’origine : « min ».
بتركه، ولهذا نهاهم أن يجعلوا اليمين مانعةً من فعل الخير بقوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا [وَتَتَّقُوا] (١) وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: ٢٢٤] ، وقال تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: ٢٢] ، وهذه نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - وكان قد حَلَفَ ألا ينفق على مِسْطَح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك (٢) . والنهي عن الإيلاء نهيٌ عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدها، وأَمْرٌ له بالتكفير؛ ومعلومٌ أَنَّ هذا كله [١٣٤/ أ] لئلا تمنعهم الأيمان من فعل الطاعات والمباحات، فشرعت الكفارة لذلك، وهذا المعنى موجود في جميع الأيمان، فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها = لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات، وحصل بذلك من المفسدة في الحلف باسم الله. فإنَّ الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما يكرهون غيره، فيكون امتناعهم بهذه الأيمان ــ إِنْ لم تكن مكفرة ــ عن (٣) البر والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم، ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم، والفساد الحاصل إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم
(١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل. (٢) أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٣) في الأصل: (من).

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