— le Très-Haut — au sujet du mûlî ; en effet, Allah — Puissant et Majestueux — a laissé au mûlî le choix entre retenir son épouse conformément à la bienséance ou la laisser partir avec bienveillance. Il est donc libre soit de revenir vers elle et de s’acquitter de l’expiation, soit de la répudier. Or, s’il a formulé l’îlâʾ en le liant au triple divorce, vous estimez que le divorce devient obligatoire, qu’il revienne ou non : car, s’il revient par un rapport charnel, selon vous le divorce se réalise ; et si le délai expire, vous tenez qu’il doit soit prononcer le divorce, soit revenir pour ensuite divorcer de son épouse. Le divorce lui est donc imposé quoi qu’il arrive, ce qui contredit le jugement du Coran.
De plus, selon cette hypothèse, l’attente de quatre mois ne présente plus aucune utilité, ni pour l’homme ni pour la femme : l’homme est, en tout état de cause, astreint au divorce, et la femme ne tire aucun bénéfice à demeurer auprès de lui alors que le divorce est inéluctable ; selon l’une des deux opinions rapportées, elle n’obtiendrait qu’un seul rapport charnel. En effet, lorsqu’il prête l’îlâʾ en y associant un divorce illicite, la question se pose : lui est-il permis d’avoir un rapport avec elle ? Deux avis célèbres existent à ce sujet, tous deux rapportés d’Aḥmad — qu’Allah l’agrée : le premier, à l’instar de l’avis d’aš-Šāfiʿī — qu’Allah l’agrée —, l’autorise ; le second, conforme à l’avis de Mālik — qu’Allah l’agrée —, l’interdit. Le fondement de leur divergence est de savoir si l’acte de retrait constitue, en lui-même, une interdiction ou bien l’abandon d’un acte interdit.
Par ailleurs, si l’îlâʾ est lié à l’affranchissement — et l’on dit alors que celui-ci devient obligatoire — ou à toute autre condition, il est manifeste que l’obligation découlant de l’îlâʾ n’a été instituée que pour écarter le préjudice subi par l’épouse ; c’est là le sens même que l’on retrouve dans l’îlâʾ prononcé au Nom d’Allah — Très-Haut.
Il est également patent qu’Allah — Puissant et Majestueux — n’a légiféré pour les musulmans la possibilité de délier leurs serments qu’en raison de la gêne qu’entraînerait pour eux l’obligation d’en observer les conséquences sans faculté de s’en affranchir ; les gens, en effet, jurent d’abandonner certains besoins dont le renoncement leur porterait préjudice, ou encore de délaisser un acte de piété qui servirait leurs intérêts religieux et mondains.