Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et si l’on objecte ici : « L’esclave est sa propriété », on répond :
« À supposer même qu’il lui appartienne, où donc se trouve la cause complète rendant obligatoire son affranchissement ? Ce qui existe, en réalité, n’est qu’un serment.

Si tu dis : “Le serment équivaut à un affranchissement”, il s’ensuivrait que, lorsqu’il porte sur l’esclave d’autrui, il ne produirait aucun effet et n’impliquerait aucune expiation, car l’affranchissement de l’esclave d’autrui n’appelle pas d’expiation.

Si tu dis : “C’est un serment, et un serment n’entraîne pas d’expiation”, cette hypothèse est réfutée par le cas présent.

Et si tu dis : “C’est un serment assorti d’affranchissement”, on rétorquera : “Affranchir ce qui relève de la propriété d’autrui (1) constitue un acte qui ne se prête pas à l’affranchissement.” Il est alors répondu : “Le fait qu’il soit susceptible d’être affranchi signifie seulement que le jureur peut soit l’affranchir, soit expier ; cela n’implique pas que l’affranchissement se réalise ipso facto.” Cette distinction est valide : dans le cas présent, le jureur peut choisir entre l’affranchissement et l’expiation, tandis que, dans l’autre cas, seule l’expiation est requise selon cette version.

Quant à prétendre que la simple aptitude de l’esclave à être affranchi impose nécessairement l’affranchissement, cela n’est pas fondé.

Le point crucial de la question est le suivant : si le serment est considéré comme un affranchissement, aucune expiation n’est due lorsqu’il n’est pas exécuté ; s’il s’agit d’un véritable serment, l’expiation est requise de façon absolue. Cependant, lorsque son exécution est possible, l’auteur du serment a le choix entre expier et réaliser l’affranchissement ; si l’exécution est impossible, l’expiation devient impérative (2). Tel est le verdict des principes pour qui les médite ; et Allah est plus Savant.

(1) Le copiste a inscrit « al-ghayr » (الغير), a ajouté en dessous « ma » (ما), puis le terme « ṣaḥ » (صح). (2) Dans le texte originel, on lit « yaʿnī » (يعني) ; la correction est « aṣ-ṣawāb in shāʾ Allāh » (الصواب إن شاء الله). Le sens est : si l’application du jugement devient impossible parce que l’affaire appartient à un tiers, l’excommunication (takfīr) s’impose.
وإن قيل هنا: العبد مملوك له. قيل: هب أنه مملوك له؛ لكن أين السبب التام المقتضي لإعتاقه إنما وجد يمين؟ فإنْ قلت: اليمين إعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا كفارة فيها، لأن إعتاق عبد الغير لا كفارة فيه. وإِنْ قلتَ: هي يمين، واليمين لا كفارة فيها = انتقضت بهذه الصورة. وإِنْ قلتَ: هي يمين بعتق، فقيل: العتقُ وملك غيره (١) عقد لا يقبل العتق، قيل: وكونه قابلًا للعتق يقتضي [١٣٣/ أ] أنَّ الحالف يمكنه أَنْ يعتقه وأَنْ يكفر، لا يقتضي وقوع العتق، وهذا فرقٌ صحيح؛ فإنه هنا يخير بين الإعتاق والتكفير، وهناك يتعين التكفير على هذه الرواية، فأما أَنْ يقال: كونه قابلًا للعتق وصفٌ موجب لوقوع العتق= فليس كذلك. ونكتة المسألة: أَنَّ الحلف إن كان إعتاقًا فلا كفارة فيه إذا لم يقع، وإن كان يمينًا ففيه الكفارة مطلقًا، لكن إِنْ أمكنَ إيقاعُهُ خُيِّرَ بين التكفير والإيقاع، وإِنْ تَعَذَّرَ تعيَّن (٢) التكفير؛ فهذا مقتضى الأصول لمن تَدَبَّرَ ذلك؛ والله أعلم.
(١) كتب الناسخ (الغير) وتحتها ما أثبت وبعدها كلمة (صح). (٢) في الأصل: (يعني)، والمثبت هو الصواب إن شاء الله، والمعنى: إن تعذَّر الإيقاع بأن كان مملوكًا للغير تعيَّن فيه التكفير.

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