Et si l’on objecte ici : « L’esclave est sa propriété », on répond :
« À supposer même qu’il lui appartienne, où donc se trouve la cause complète rendant obligatoire son affranchissement ? Ce qui existe, en réalité, n’est qu’un serment.
Si tu dis : “Le serment équivaut à un affranchissement”, il s’ensuivrait que, lorsqu’il porte sur l’esclave d’autrui, il ne produirait aucun effet et n’impliquerait aucune expiation, car l’affranchissement de l’esclave d’autrui n’appelle pas d’expiation.
Si tu dis : “C’est un serment, et un serment n’entraîne pas d’expiation”, cette hypothèse est réfutée par le cas présent.
Et si tu dis : “C’est un serment assorti d’affranchissement”, on rétorquera : “Affranchir ce qui relève de la propriété d’autrui (1) constitue un acte qui ne se prête pas à l’affranchissement.” Il est alors répondu : “Le fait qu’il soit susceptible d’être affranchi signifie seulement que le jureur peut soit l’affranchir, soit expier ; cela n’implique pas que l’affranchissement se réalise ipso facto.” Cette distinction est valide : dans le cas présent, le jureur peut choisir entre l’affranchissement et l’expiation, tandis que, dans l’autre cas, seule l’expiation est requise selon cette version.
Quant à prétendre que la simple aptitude de l’esclave à être affranchi impose nécessairement l’affranchissement, cela n’est pas fondé.
Le point crucial de la question est le suivant : si le serment est considéré comme un affranchissement, aucune expiation n’est due lorsqu’il n’est pas exécuté ; s’il s’agit d’un véritable serment, l’expiation est requise de façon absolue. Cependant, lorsque son exécution est possible, l’auteur du serment a le choix entre expier et réaliser l’affranchissement ; si l’exécution est impossible, l’expiation devient impérative (2). Tel est le verdict des principes pour qui les médite ; et Allah est plus Savant.