L’expiation s’impose lorsque l’affranchissement n’a pas eu lieu, car les deux ne sauraient se cumuler.
Dès lors, il n’est pas permis, dans la situation litigieuse, de soutenir que l’affranchissement juré se réalise, sous prétexte que l’affranchissement n’appelle pas d’expiation.
Quant à l’argument selon lequel l’affranchissement serait ici possible parce qu’il concerne un esclave qui relève de son propre droit de propriété, contrairement à l’autre cas où il touche un esclave appartenant à autrui, on répond :
« Cette raison est certes valable pour entraîner la réalisation de l’affranchissement lorsqu’il s’agit d’un esclave qui lui appartient, et non d’un esclave appartenant à autrui ; toutefois, elle n’entraîne pas l’obligation de l’expiation (1) dans le serment d’affranchir l’esclave d’autrui, ni la réalisation de l’affranchissement dans le serment d’affranchir son propre esclave, à moins d’établir que le serment d’affranchissement équivaut en soi à un affranchissement effectif – ce qui fait précisément l’objet du désaccord.
Et si l’on objecte : « Le serment d’affranchissement requiert l’affranchissement lorsqu’il est possible, sinon l’expiation »,
on rétorque : « Du moment qu’il rend l’expiation obligatoire, il s’agit bel et bien d’un serment ; or, l’essence du serment est d’imposer l’expiation, et un même jugement peut reposer sur deux causes (2). »
Ainsi, l’affranchissement juré de l’esclave d’autrui a rendu l’expiation obligatoire du seul fait qu’il faisait l’objet d’un serment ; si le serment d’affranchissement n’était pas, en soi, une cause d’expiation, l’obligation de celle-ci (3) serait inconcevable.
Il apparaît donc, selon cette opinion, que l’on doit nécessairement aboutir soit à l’affranchissement, soit à l’expiation ; par conséquent, dans le cas débattu, on ne saurait dire : « L’affranchissement n’admet pas d’expiation. »