Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

d’un esclave qu’il possède – il n’y a donc, dans ces deux cas, aucune expiation à acquitter ; nous jugeons alors que l’affranchissement est effectif. En revanche, lorsque le serment fait partie de ceux qui n’admettent pas la réalisation, tel le fait de jurer d’affranchir l’esclave d’autrui, nous prononçons l’obligation de l’expiation, l’empêchement – à savoir la réalisation de l’affranchissement – faisant ici défaut.

On lui répond :
« Que la réalisation et l’expiation ne se conjuguent pas est une évidence notoire, qui n’a nullement besoin d’être exposée (1) selon l’imâm Aḥmad. Ce qui, en revanche, requiert explication, c’est l’absence d’expiation dans un cas et son obligation dans un autre. Il a justifié cela en disant : “L’affranchissement s’est effectivement produit ; or, dès lors qu’il se réalise, l’expiation devient impossible, contrairement au serment d’affranchir l’esclave d’autrui, qui, lui, ne se réalise pas ; c’est pourquoi il faut expier.”

On dira alors :
« Si le serment portant sur l’affranchissement admet l’expiation, pourquoi n’avez-vous pas imposé l’expiation à celui qui a juré d’affranchir son propre esclave ? Et pourquoi avez-vous dit : “L’affranchissement est effectif, donc il n’y a pas d’expiation” ? Il n’est pas recevable d’expliquer la réalisation de l’affranchissement par l’absence d’expiation, car il a déjà attribué l’obligation de l’expiation, dans le serment d’affranchir l’esclave d’autrui, au non-accomplissement de l’affranchissement ; ainsi, le non-accomplissement de l’affranchissement devient la cause (ʿilla) de l’obligation de l’expiation.

Par “cause”, j’entends –
[132 b]
– ce qui est plus général que la « cause restrictive » (2) ou qu’une partie de la cause, à savoir le facteur auquel le jugement est rapporté.

En effet, l’expiation n’a été prescrite qu’en raison du fait qu’il a contracté un serment comportant un affranchissement, et l’imâm n’a pas fait de l’affranchissement, pris isolément, la cause de l’expiation par la réunion de ces deux éléments. Cela prouve donc que le serment d’affranchissement est de ceux dans lesquels l’expiation est recevable ; il ne saurait donc être dit : “Le serment d’affranchissement n’admet aucunement l’expiation.” Mais c’est seulement

(1) À l’origine : « تنبيه ». (2) À l’origine : « القاصر », et la lecture correcte est celle que j’ai établie.
المملوك ــ فلا كفارة فيهما، فحينئذٍ نحكم بوقوع العتق، وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيره نحكم بالكفارة لعدم المانع منهما وهو وقوع العتق). فيقال له: كون الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان ظاهرٌ معروف لا يحتاج إلى تبيينه (١) أحمد، وأما الذي يحتاج إلى البيان انتفاء الكفارة تارة وثبوتها أخرى، وقد علل ذلك بأنَّ العتق واقع، وإذا وقع امتنعت الكفارة بخلاف الحلف بعتق عبد الغير فإنه لا يقع؛ فلهذا كفر. فيقال ــ حينئذٍ ــ: إذا كان الحلف بالعتق يقبل التكفير، فلماذا لم يكفر الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا يقبل التكفير؟ ولا يجوز تعليل وقوعه بعدم التكفير، لأنه قد علل وجوب الكفارة في الحلف بالعتق بعدم وقوع العتق فيما إذا حلف بعتق عبد الغير = فصار عدم وقوع العتق في الحلف علة لوجوب الكفارة. وأعني بالعلة: ما هو [١٣٢/ ب] أعم من العلة القاصرة (٢) ، أو جزء العلة وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم. فإنَّ الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يمينًا بعتقٍ وإنه لم يجعل العتق يوجب الكفارة لمجموع الأمرين، ودَلَّ ذلك على أَنَّ الحلف بالعتق مما يسوغ فيه الكفارة، فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال، لكن إنما
(١) في الأصل: (تنبيه). (٢) في الأصل: (القاصر)، والصواب ما أثبتُّ.

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