La circularité lorsqu’elle porte sur les conditions est admissible ; il s’agit d’une circularité de concomitance, tandis que la circularité lorsqu’elle porte sur les causes ne l’est pas : c’est la circularité d’antériorité (1).
Ainsi, si l’on affirme : « Ceci n’existe qu’après cela, et cela n’existe qu’après ceci », cela est impossible ; contrairement à l’assertion : « Cela n’existe qu’avec ceci, et ceci n’existe qu’avec cela », qui, elle, est recevable, de même que l’on dit : « La paternité n’existe qu’avec la filiation, et la filiation n’existe qu’avec la paternité » — affirmation valable. À l’inverse, dire : « La paternité n’existe qu’après la filiation, et la filiation n’existe qu’après la paternité » est impossible.
De même, si l’on disait : « L’obligation de l’expiation ne se réalise qu’en l’absence de l’affranchissement, et l’affranchissement ne se réalise qu’en l’absence de l’obligation de l’expiation », cela serait correct.
En revanche, quand il s’agit d’un serment conditionné par l’affranchissement, si l’on déclare : « L’expiation est obligatoire parce que l’affranchissement n’a pas eu lieu », puis : « L’affranchissement est effectif parce que l’expiation n’est pas devenue obligatoire », cela est nul. En effet, dans le serment lié à l’affranchissement, l’expiation est soit prescrite, soit elle ne l’est pas.
Si elle n’est pas prescrite, il convient de dire : « L’affranchissement s’accomplit du fait de l’impossibilité de l’expiation. » Mais si l’on prétend : « L’expiation devient obligatoire du fait de l’impossibilité de l’affranchissement », alors que la réalisation de l’affranchissement et l’impossibilité de l’expiation sont concomitantes, aucun des deux ne précédant l’autre, on tombe dans une circularité invalide, car l’impossibilité de l’expiation