Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Lorsqu’on objecte :
« Pourquoi l’expiation n’est-elle pas obligatoire dans ce cas, alors même qu’il avait bel et bien l’intention de prêter serment ? »

et que l’on répond :
« Parce que, dans cette suspension conditionnelle, la manumission se réalise ; dès lors, aucune expiation n’est due »,
une telle réponse constitue un cercle vicieux irrecevable ; en effet, elle fait de l’absence d’expiation la cause de la prise d’effet de la manumission, puis fait de la prise d’effet de la manumission la cause de l’absence d’expiation, expliquant ainsi chacune des deux réalités par l’autre : voilà bien une circularité impossible.

Il existe alors deux voies d’argumentation :

  1. Dire : Si, selon l’une des deux versions rapportées, vous affirmez que celui qui jure d’affranchir l’esclave d’autrui est tenu à l’expiation, votre principe général – à savoir que le serment portant sur la manumission n’entraîne jamais d’expiation – est caduc ; il s’ensuit qu’il peut bel et bien y avoir expiation dans un tel serment.

  2. Dire : « Le serment portant sur la manumission ne comporte pas d’expiation, parce que la manumission, en soi, n’en comporte pas ; et la manumission n’en comporte pas, parce qu’elle s’est déjà réalisée et qu’aucune expiation n’a été offerte. » C’est là encore une circularité impossible. Or cette seconde voie démontre l’invalidité de l’opinion ; c’est pourquoi l’on n’en a tiré, dans l’école d’Aḥmad, aucun avis contraire : on déduit la position d’un savant de ce qui valide son propos, non de ce qui l’annule.

Quant à la première voie, lorsque l’on dit, dans l’une des deux versions, que « celui qui jure d’affranchir l’esclave d’autrui est tenu d’expier son serment », cela prouve qu’il considère l’expiation obligatoire dans le serment portant sur la manumission.

Dès lors, dans le cas litigieux, il devient impossible d’affirmer : « La manumission a pris effet, parce qu’il n’y a pas d’expiation dans le serment relatif à la manumission », puisqu’il a explicitement soutenu le contraire dans cette version, et que le takhrîj se fonde précisément sur celle-ci.

Ainsi, si nous établissons que l’expiation est due lorsque la manumission jurée ne se réalise pas – tandis que, si elle se réalise, aucune expiation n’est requise –, alors, si nous venions à dire : « La manumission jurée se réalise parce qu’elle n’appelle pas d’expiation », nous serions alors

(1) À l’origine : « كلاهما » (« les deux »), la lecture correcte est celle que j’ai retenue.
فإذا قيل: وَلِمَ لَمْ تجب فيه الكفارة مع أنه قصد اليمين؟ فقال القائل: لأنَّ هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورًا ممتنعًا، فإنه جَعَلَ علةَ وقوعِ العتق امتناعَ الكفارة فيه، وجعلَ علةَ امتناع الكفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الكفارةُ؛ فعلل كليهما (١) بالآخر، وهذا دور ممتنع. ثم هنا طريقان من الكلام: أحدهما: أَنْ يُقالَ: إذا قلتم على إحدى الروايتين: إنَّ الحالف بعتقِ عبد الغير يلزمه الكفارة = بطل قولكم العام: إنَّ الحلف بالعتق ليس فيه كفارة، وثبت أنه قد يكون فيه كفارة. والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلفُ بالعتق لا يكفَّر، لأنَّ العتق لا كفارة فيه، وقلتم العتق لا كفارة فيه، لأنه قد وقع فلم يكفر = كان هذا دورًا ممتنعًا، ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القول، فلم يُخَرِّج منه قولًا في مذهب أحمد بخلافه، وإنما يخرَّج مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل كلامه، بخلاف الوجه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروايتين: إنَّ الحلف بعتق عَبْدِ الغير يكفر يمينه دَلَّ على أنه يرى في الحلف بالعتق التكفير، وحينئذٍ فلا يمكن في صورة النزاع أَنْ يُقالَ: العتقُ وقعَ، لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق لنصِّهِ على نقيض ذلك في هذه الرواية، والتخريج إنما هو عليها. وحينئذٍ؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو ثبت لم تجب كفارة، فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه = كُنَّا
(١) في الأصل: (كلاهما)، والصواب ما أثبتُّ.

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