Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Si, dans le cas litigieux, vous déclarez :
« La manumission prend effet et aucune expiation n’est due, parce qu’aucune expiation n’est prescrite pour le serment qui la vise »,
une telle justification serait viciée et invalide.

Il vous faut donc dire plutôt :
« Au contraire, le serment portant sur la manumission entraîne l’obligation d’expiation lorsqu’elle ne se réalise pas ; or, en l’espèce, elle s’est réalisée, tandis que, dans le serment d’affranchir l’esclave d’autrui (1), elle ne s’est pas réalisée ; c’est pourquoi l’expiation a été imposée dans ce dernier cas. »

Ou bien vous direz :
« Ici, il lui était possible d’effectuer la manumission, contrairement à l’esclave appartenant à autrui, qu’il ne peut affranchir. »

On répliquera alors :
Supposons qu’il prête serment en ces termes : « Si je fais telle chose, il m’incombe d’affranchir mon esclave. » Dans ce cas, il peut effectivement affranchir son esclave et pourtant vous ne rendez pas l’expiation obligatoire ; il est donc clair que la simple possibilité d’affranchir est, pour vous, un élément dépourvu d’effet. Le facteur déterminant, selon vous, dans l’obligation d’expiation est l’intention de prêter serment, et ce motif est commun à toutes les situations.

Certes, lorsque l’esclave est la propriété d’autrui, ce seul fait l’empêche de l’affranchir et l’expiation devient impérative ; tandis que, s’il dit : « Si je le fais, mon esclave est libre », il peut l’affranchir [130 a], de sorte que l’expiation ne s’impose pas d’office ; il a alors le choix entre l’affranchir ou s’acquitter d’une expiation.

Ce point est encore éclairé par le fait qu’ils ont rapporté les deux versions relatives à la formulation du serment, lorsqu’il dit : « L’esclave d’Unetelle est libre, certes je ferai telle chose. » C’est la formule retenue dans les ouvrages, grands et petits, y compris le Hidâya d’Abû al-Khaṭṭâb, le Muqniʿ d’Abû Muḥammad et le Muḥarrar d’Abû al-Barakât (2) ; et il s’agit là d’une formule de serment.

Quant à la circularité, elle réside dans le fait que, si l’on soutient : « La manumission conditionnelle, objet du serment, prend effet parce qu’aucune expiation ne lui est attachée, à la différence du vœu conditionnel juré », on explique alors la réalisation de la manumission par l’absence d’expiation.

(1) À l’origine, le texte comportait l’ajout de « fa-innahu » ; sa suppression rétablit la cohérence de la phrase. (2) al-Hidāya d’Abū l-Khaṭṭāb, p. 427 ; al-Muqniʿ, p. 463 ; al-Muḥarrar, t. 2, p. 198.
فإنْ قلتم في محل النزاع: يقع ولا كفارة، لأنه لا كفارة في الحلف به = كانت هذه علةً منتقضةً باطلةً، فلا بُدَّ أنْ تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة إذا لم يقع، وهنا قد وقع، لأن الحلف بعتق عبد الغير (١) لم يقع؛ فلهذا وجبت الكفارة في الحلف به، أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه. فيقال: ولو حلف: إِنْ فعلتُ كذا فعليَّ عتقُ عبدي؛ هنا يمكنه إعتاقُ عبده ولم يوجبوه؛ فَعُلِمَ أَنَّ إمكان الإعتاق وصف عديم التأثير، وإنما المؤثر عندكم في وجوب الكفارة كونه قصد اليمين، وهذا المعنى مشترك في الجميع. نعم؛ هناك كونه ملكًا للغير مانع من أن يعتقه، فتتعين الكفارة، وفيما إذا قال: إِنْ فعلته فعبدي حر يمكنه إعتاقه [١٣٠/ أ] فلا تتعين الكفارة، بل يخير بين أَنْ يُعتِقَهُ وبينَ أَنْ يُكفِّر. ومما يوضح هذا: أنهم ذكروا الروايتين في لفظ القَسَم، وهو أَنْ يقول: غلام فلانٍ حر لأفعلنَّ كذا؛ هذا لفظها في الكتب الكبار والصغار، حتى في هداية أبي الخطاب ومقنع أبي محمد ومحرر أبي البركات (٢) ؛ وهذه صيغة قسم. ووجه الدور: أَنَّا إذا قلنا: يقع العتق المعلَّق المحلوفُ به، لأنَّ هذا لا كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به = كان هذا تعليلًا لوقوع العتق بعدم الكفارة.
(١) في الأصل زيادة: (فإنه)، وبحذفها يستقيم الكلام. (٢) الهداية لأبي الخطاب (ص ٤٢٧)، المقنع (ص ٤٦٣)، المحرر (٢/ ١٩٨).

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