Fonder l’effectivité de ces deux actes sur l’absence d’expiation qui leur serait attachée n’est pas recevable, d’autant que vous reconnaissez vous-mêmes l’obligation d’expiation dans certains cas.
On dira plutôt : l’obligation d’expiation (1) pour ce genre de serment est bel et bien établie dans plusieurs situations ; dès lors, il est irrecevable de soutenir : « La manumission se réalise parce qu’elle n’appelle pas d’expiation », alors que, dans le cas présent, vous affirmez qu’il faut expier lorsqu’on jure par elle.
En effet, si l’on admet que la manumission objet du serment peut, en principe, entraîner l’expiation, il devient impossible de prétendre : « Elle se réalise ici parce qu’il n’y a pas d’expiation », à moins d’ajouter : « Elle s’est effectivement réalisée, et, du fait de sa réalisation, aucune expiation n’est due. » Or vous n’avez avancé aucun argument établissant qu’elle se soit réalisée ; cela, à lui seul, suffit.
Dès lors, il ne vous est pas permis de dire ici : « Il doit expier, parce que la manumission n’a pas eu lieu », puis, là-bas : « La manumission a lieu parce qu’elle n’implique aucune expiation. » Car vous expliqueriez ainsi la réalisation de la manumission jurée par l’absence d’expiation, alors même que vous affirmez qu’une expiation est due pour cette manumission dans certaines hypothèses. Si, là-bas, vous dites qu’elle n’a pas eu lieu faute de propriété – condition requise –, nous répondrons qu’ici non plus elle ne se réalise, faute d’une autre condition : l’intention d’effectuer l’acte. En effet, pour qu’elle prenne effet, il faut qu’un acte soit réellement posé sur un objet apte à le recevoir ; de même qu’elle est nulle lorsque l’objet est absent, elle l’est lorsque l’acte lui-même fait défaut. Ainsi, le divorce peut être inexistant tantôt parce que la femme n’est plus épouse, tantôt faute d’acte véritable, comme dans le cas du dément, de l’ivre ou du contraint, où l’acte manque en raison de l’absence d’intention ; il en va de même pour le serment.
Or, selon votre propre position, vous avez rendu l’expiation (2) obligatoire lorsque quelqu’un jure d’affranchir l’esclave d’autrui, alors même que la manumission ne se réalise pas et qu’aucune dette n’est contractée. Il en ressort que le serment comportant la manumission exige l’expiation chaque fois que les conditions de l’acte font défaut ; et, dans le cas litigieux, ces conditions ne sont pas réunies : l’expiation est donc obligatoire.