Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

La manumission se trouvant alors subordonnée à l’existence de l’expiation, il en résulterait un cercle vicieux. Quant à ce qu’il a mentionné dans la deuxième prémisse, à savoir que la réalisation de la manumission est conditionnée par l’absence d’expiation, chacun des deux éléments se trouve dépendre de la non-existence de l’autre ; or cela ne constitue pas un cercle vicieux, car chacun des deux contraires n’existe qu’à condition que l’autre soit absent(1).

La réponse est la suivante :

Le point de circularité allégué est que, d’après cette version, il a rendu une fatwa prescrivant, dans le cas du serment de manumission qui ne se réalise pas – à savoir le serment portant sur l’affranchissement de l’esclave d’autrui – l’acquittement d’une expiation de serment. Dès lors, on dira :

Si quelqu’un jure de libérer son propre esclave, il n’est pas permis d’affirmer que la manumission prend effet, sous prétexte que le serment par la manumission n’exige aucune expiation, puisque, selon sa propre réponse, le serment par la manumission implique une expiation pour serment.

S’il est objecté : « Dans ce cas-là, l’expiation était requise parce que la manumission ne s’est pas réalisée », nous répondrons : la parole de celui qui affirme que « le serment par la manumission ne comporte absolument aucune expiation » est ainsi annulée. Il convient plutôt de dire : lorsque, à la suite du serment par la manumission, la manumission se réalise, aucune expiation n’est due ; mais lorsqu’elle ne se réalise pas(2), une expiation est imposée.

Par conséquent, on demandera : pourquoi ne serait-il pas possible que, dans le serment par la manumission faisant l’objet de la controverse, il y ait une expiation de serment ? S’il est rétorqué : « Parce que le serment par la manumission n’implique pas d’expiation », ce motif est invalide ; la véritable raison est en effet la suivante : [129/a] lorsque l’on jure par la manumission et que la manumission ne se réalise pas, il y a expiation de serment. Il reste donc à établir la preuve que, dans le cas présent, la manumission ne s’est pas produite. Or, si nous disons : « La manumission a lieu parce que le serment par la manumission ne comporte pas d’expiation », ce motif

(1) «al-Ṭaḥqīq» (41/b). (2) Dans le texte original : «wa-idhā waqaʿ», et la leçon correcte est celle que j’ai établie.
العتق معللًا بثبوت الكفارة، وحينئذٍ؛ يلزم الدور، أما على ما ذكر هو في المقدمة الثانية أن وقوع العتق معللٌ بعدم الكفارة، فكلُّ واحدٍ منهما معلل بعدم الآخر، وهذا ليس بدور، فإنَّ كلًا من الضدين مشروطٌ بعدم الآخر) (١) . والجوابُ أَنْ يقال: وجه الدور: أنه على هذه الرواية قد أفتى في الحلف بالعتق الذي لا يقع، وهو حلفه بعتق عبد غيره بكفارة يمين، وحينئذٍ؛ فيقال: إذا حلف بعتق عبده لم يجز أن يقال يقع العتق، لأنَّ الحلف بالعتق لا كفارة فيه، لأنه قد أجاب بأنَّ في الحلف بالعتق كفارة يمين. فإذا قيل: هناك لَزِمَتِ الكفارة، لأن العتق لم يقع. فيقال: فبطلَ قولُ القائلِ: الحلفُ بالعتق لا كفارة فيه مطلقًا، وإنما الواجب أَنْ يقال: الحلف بالعتق إذا وقع العتق فلا كفارة فيه، وإذا لم يقع (٢) ففيه الكفارة. وحينئذٍ؛ فيقال: لم لا يجوز أن يكون في الحلف بالعتق في محل النزاع كفارة يمين؟ فإذا قيل: لأنَّ الحلف بالعتق لا كفارة فيه = بطلت هذه العلة، فإنَّ العلة إنما هي [١٢٩/ أ] إذا حلف بالعتق ولم يقع العتق، ففيه كفارة يمين؛ فيحتاج أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم يقع. فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه = كانت هذه العلة
(١) «التحقيق» (٤١/ ب). (٢) في الأصل: (وإذا وقع)، والصواب ما أثبتُّ.

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