Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section

L’objecteur dit :
« Le répondant – dit-il – a déclaré, troisièmement :
Il existe, de sa part, une divergence des versions sur le cas où l’on prête serment par l’affranchissement de l’esclave d’autrui, par exemple en disant : « L’esclave d’untel est libre si je ne fais pas telle chose », ou : « Si j’accomplis telle chose, l’esclave d’untel est affranchi ». Doit-il, dans ce cas, s’acquitter d’une expiation ou non ? Deux versions sont rapportées :

  1. Selon la première, rien ne lui incombe, comme s’il disait simplement : « L’esclave d’untel est affranchi », en raison de la parole du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue : « Il n’y a pas d’affranchissement, ô fils d’Adam, dans ce que tu ne possèdes pas ».(1)

  2. Selon la seconde, il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment, comme s’il disait : « Il m’incombe de l’affranchir si je fais telle chose », ou : « Si je fais telle chose, il m’incombe de l’affranchir », car il a juré par un affranchissement qui ne s’est pas réalisé. Cette version implique donc que, lorsqu’on jure par l’affranchissement, une expiation est requise si l’affranchissement ne se produit pas.

Dès lors, lorsque quelqu’un jure par l’affranchissement de son propre esclave, il n’est pas recevable de dire que l’affranchissement prend effet, puisqu’il n’y aurait alors pas d’expiation ; or cela mènerait à un cercle vicieux. Car nous avons affirmé que l’expiation est prescrite lorsque l’affranchissement ne se réalise pas ; si, ensuite, nous faisions de l’absence d’expiation la cause de la réalisation de l’affranchissement, il en découlerait que chacun des deux serait la cause de l’autre – cercle vicieux impossible.

Je dis : le cercle vicieux consiste en ce que chacun des deux éléments dépende de l’autre ; il ne serait donc avéré ici – ainsi qu’il le prétend – que si l’obligation de l’expiation était fondée sur la non-réalisation de l’affranchissement, et que la non-réalisation

(1) Rapporté par Aḥmad dans son Musnad (vol. 11/392), par Abū Dāwūd (n° 2190), par al-Tirmidhī (n° 1181) et d’autres, d’après le hadith d’Abd Allāh ibn ʿAmr (qu’Allah soit satisfait d’eux deux). Al-Tirmidhī le qualifie de hadith ḥasan ṣaḥîḥ et précise que c’est la meilleure version rapportée dans ce chapitre. Voir : As-Silsila as-Sahîha (vol. 5, p. 216).
فصلٌ قال المعترض: (قال ــ يعني المجيب ــ: الثالث: أنه قد اختلفت الرواية عنه فيما إذا حلف بعتق عبد غيره، مثل أَنْ يقول: عبد فلانٍ حرٌ لا أفعل كذا، [أو] إِنْ فعلتُ كذا فعبد فلانٍ [١٢٨/ ب] حر؛ هل يلزمه بذلك كفارة أم لا؟ على روايتين. إحداهما: أنه لا يلزمه شيء، كما لو قال: عبد فلان حر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا عتق لابن آدم فيما لا يملكه» (١). والثانية: عليه كفارة يمين، كما لو قال: عليَّ أن أعتقه إِنْ فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فعليَّ أَنْ أعتقه، لأنه حَلَفَ بعتقٍ لم يقع، وهذه الرواية تقتضي أن الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم يقع العتق، وحينئذٍ؛ فإذا حَلَفَ بعتق عبده لم يجز أن يقول: يقع العتق، لأنه لا كفارة فيه؛ فإنَّ هذا دور. فإنا إنما قلنا: تثبت الكفارة إذا لم يقع العتق، فلو عَلَّلنا وقوع العتق بعدم الكفارة = لزم أن يكون كلٌّ منهما علةً للآخر؛ وهذا دور ممتنع. قلت: الدور أَنْ يتوقف كلٌّ منهما على الآخر، فإنما يصح الدور ههنا ــ كما زعم ــ لو كان ثبوت الكفارة معللًا بعدم وقوع العتق، وعدم وقوع
(١) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٩٢)، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيءٍ رُوِيَ في هذا الباب. وانظر: السلسلة الصحيحة (٥/ ٢١٦).

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