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L’objecteur dit :
« Le répondant – dit-il – a déclaré, troisièmement :
Il existe, de sa part, une divergence des versions sur le cas où l’on prête serment par l’affranchissement de l’esclave d’autrui, par exemple en disant : « L’esclave d’untel est libre si je ne fais pas telle chose », ou : « Si j’accomplis telle chose, l’esclave d’untel est affranchi ». Doit-il, dans ce cas, s’acquitter d’une expiation ou non ? Deux versions sont rapportées :
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Selon la première, rien ne lui incombe, comme s’il disait simplement : « L’esclave d’untel est affranchi », en raison de la parole du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue : « Il n’y a pas d’affranchissement, ô fils d’Adam, dans ce que tu ne possèdes pas ».(1)
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Selon la seconde, il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment, comme s’il disait : « Il m’incombe de l’affranchir si je fais telle chose », ou : « Si je fais telle chose, il m’incombe de l’affranchir », car il a juré par un affranchissement qui ne s’est pas réalisé. Cette version implique donc que, lorsqu’on jure par l’affranchissement, une expiation est requise si l’affranchissement ne se produit pas.
Dès lors, lorsque quelqu’un jure par l’affranchissement de son propre esclave, il n’est pas recevable de dire que l’affranchissement prend effet, puisqu’il n’y aurait alors pas d’expiation ; or cela mènerait à un cercle vicieux. Car nous avons affirmé que l’expiation est prescrite lorsque l’affranchissement ne se réalise pas ; si, ensuite, nous faisions de l’absence d’expiation la cause de la réalisation de l’affranchissement, il en découlerait que chacun des deux serait la cause de l’autre – cercle vicieux impossible.
Je dis : le cercle vicieux consiste en ce que chacun des deux éléments dépende de l’autre ; il ne serait donc avéré ici – ainsi qu’il le prétend – que si l’obligation de l’expiation était fondée sur la non-réalisation de l’affranchissement, et que la non-réalisation