Quant à la parole de l’objecteur :
« Le jugement de l’affranchissement est établi dans ce ḥadith, soit par la formulation litigieuse, soit par une autre » (1),
il y a plusieurs réponses :
Premièrement, Aḥmad – et, plus généralement, l’ensemble des gens de science – ne prêtent aucune attention à ce genre de sophisme. Pour Aḥmad, la seule cause d’invalidité tient au fait que le ḥadith ne mentionnerait pas l’affranchissement ; or, dès lors que la mention de l’affranchissement y est avérée, la cause d’invalidité disparaît. Jamais Aḥmad, ni aucun autre, n’a soutenu que, dans telle version, la mention de l’affranchissement viserait un vœu d’affranchissement, tandis que, dans telle autre, elle se rapporterait à un serment d’affranchissement. Une telle distinction ne relève pas des principes méthodologiques des savants tels qu’Aḥmad et ses pairs ; elle appartient plutôt à la catégorie des sophismes destinés à semer le doute au sujet de faits établis.
Deuxièmement, la mention de l’affranchissement, formulée par le terme litigieux, est bel et bien confirmée dans le ḥadith d’Ašʿath b. ʿAbd al-Malik al-Ḥamrānī, que l’objecteur a lui-même cité. Ce ḥadith a été rapporté, avec des chaînes de transmission authentiques, par Abû Thawr, Muḥammad b. Naṣr al-Marwazî, al-Dâraqutnî et al-Bayhaqî. Son libellé est le suivant : « Elle déclara : qu’elle soit un jour juive, un autre jour chrétienne, et que tout esclave qu’elle possède soit affranchi, et que tous ses biens soient consacrés dans la voie d’Allah. » Elle a donc explicitement utilisé l’expression litigieuse, à savoir son propos : « affranchi » (2).
Troisièmement, la mention de cette expression – sa parole : « J’ai juré par l’offrande sacrificielle et par l’affranchissement » – suffit à atteindre l’objectif recherché selon plusieurs considérations, comme cela a été expliqué plus haut.