Aḥmad, tout comme les autres imâms, ne sont point des prophètes ; ils ne sont que des suiveurs du Messager – paix et bénédictions d’Allâh sur lui. Leur seul objectif est de se conformer à ce qu’a apporté le Messager – paix et bénédictions sur lui. Nul d’entre eux n’a licence de généraliser ce qu’il souhaite et d’en exclure ce qu’il souhaite ; ils ne font que généraliser ce que le Messager d’Allâh – paix et bénédictions sur lui – a généralisé et particulariser ce qu’il a particularisé. Aḥmad ne rapporte du Messager – paix et bénédictions sur lui – que ce qu’il a réellement dit ; il est donc impossible qu’il lui attribue des propos contradictoires, puisqu’aucune contradiction n’existe dans la parole du Messager – paix et bénédictions sur lui.
C’est pourquoi, lorsque l’un des savants avance un argument puis le renverse, on dit : « Cette preuve est caduque, de même que son fondement est caduque » ; il n’est pas permis d’alléguer, à propos de ses propos, une relation entre généralité et particularité, comme on le fait pour la parole infaillible du Prophète – paix et bénédictions sur lui.
Ainsi, si quelqu’un disait : « Allâh – Très-Haut – n’a interdit le vin que parce qu’il enivre », puis qu’il autorise certaines boissons enivrantes, cela constituerait une contradiction qui ruinerait sa justification et sa preuve ; il ne serait pas recevable de dire : « Il s’agit là d’un cas de général et de particulier. »
De même, si Aḥmad – ainsi que d’autres savants – affirme : « Il n’est pas permis de formuler une exception (istithnâʾ) dans le divorce et l’affranchissement, car ils ne comportent pas d’expiation ; l’exception ne se conçoit que dans ce qui implique une expiation, non dans ce qui n’en implique pas », puis ajoute : « Dans le serment comportant divorce, l’exception est permise tandis que l’expiation ne l’est pas », il s’ensuivrait une contradiction qui invaliderait son propos ; il ne s’agirait nullement d’une question de général et de particulier.
Il en résulte que la parole d’Aḥmad – qu’Allâh lui fasse miséricorde – ne concerne, en réalité, qu’une seule des deux versions rapportées de lui : celle où il déclare qu’aucune exception n’est admise, ni lors de la mise en œuvre du divorce ni dans le serment qui le vise. Quant à la version dans laquelle il soutient que l’exception est permise dans le serment portant sur le divorce, sans l’être dans la réalisation effective de celui-ci, il devient alors nécessaire, selon cette version, qu’il admette la validité de l’expiation dans tout cas où l’exception est permise ; sinon serait annulée sa parole : « Il n’y a d’exception que dans ce qui comporte expiation ». Or ce principe constitue le fondement même de son madhhab, sur lequel il a édifié