Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

La généralité doit donc être sauvegardée ; on ne fait pas porter le texte général sur le particulier.

C’est pour cette raison que les savants ont divergé, lorsqu’un texte général est postérieur, pour savoir s’il convient ou non de le prendre comme fondement et d’y rattacher le texte particulier antérieur dans le discours du Législateur. Deux avis ont été émis (1), qui constituent deux versions rapportées de l’imâm Aḥmad :

Première opinion : on y rattache le particulier. C’est la position d’al-Imâm ach-Châfiʿî — qu’Allâh l’agrée —, fondée sur le fait que, si le texte général avait pour objectif d’englober le particulier, il abrogerait alors ce dernier ; mais s’il n’avait pas cet objectif, aucune abrogation ne s’imposerait.

Seconde opinion : on ne le lui rattache pas, parce qu’un texte général, lorsqu’aucun élément restrictif ne l’accompagne, indique l’intention d’englober chacun de ses individus (2). Il devient alors abrogatif du particulier en tout point où il lui est contraire.

Il a déjà été exposé que l’imâm Aḥmad — qu’Allâh l’agrée — possède deux positions concernant l’exception (istithnâʾ) dans le serment comportant divorce ou affranchissement, et qu’il a affirmé à plusieurs reprises que l’exception et l’expiation (takfîr) sont indissociables. Il a même utilisé ce principe pour soutenir qu’il n’y a pas d’expiation dans le cas du divorce et de l’affranchissement. Son propos varie cependant au sujet de l’exception appliquée au serment portant sur ces deux actes.

Ainsi, son énoncé qui excepte le divorce et l’affranchissement — si l’on entend par là l’exception du serment qui les vise — ne s’explique que selon l’une des deux versions rapportées de lui. Selon l’autre version, il n’est permis d’exclure de l’expiation que la réalisation effective de ces actes, non le serment qui y fait référence. Autrement, s’il excluait le serment qui les concerne de l’expiation tout en admettant l’exception dans ce serment, tout en affirmant que l’expiation et l’exception sont indissociables, et en se fondant sur ce principe pour déclarer que ce qui ne nécessite pas d’expiation ne comporte pas non plus d’exception, il tomberait alors dans une contradiction qui ruinerait son argumentation, son principe et l’ensemble de son madhhab.

(1) al-Majmūʿ al-fatāwā, vol. 21, p. 263 ; al-Fatāwā al-kubrā, vol. 1, p. 297 ; Iqtiḍāʾ al-ṣirāṭ al-mustaqīm, vol. 1, p. 204. Voir ci-dessus, p. 282. (2) Ajout dicté par le contexte.
العموم= فلا يحمل العام على الخاص. ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل يُبْنَى عليه الخاص المتقدم في خطاب الشارع على قولين (١) ، هما روايتان عن أحمد؛ إحداهما: يُبْنَى عليه؛ وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - بناءً على أَنَّ العام لو أريد به الخاص لكان ناسخًا للخاص، وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ. والثانية: لا يُبْنَى عليه؛ بناءً على أَنَّ العام يدل [على] (٢) إرادةِ أفراده به إذا لم يقترن به المخصص، وحينئذٍ؛ فيكون ناسخًا للخاص فيما خالفه فيه. وقد تقدم أَنَّ أحمد - رضي الله عنه - له روايتان في الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق، وأنه نَصَّ في غير موضع أن الاستثناء والتكفير متلازمان، وأنه جعل ذلك حجة له في أنه لا يكفر في الطلاق والعتاق، واختلف قوله في الاستثناء في الحلف بهما، ونَصُّهُ على استثناء الطلاق والعتاق إذا أريد به استثناء الحلف بهما فإنما يتوجه على إحدى الروايتين عنه، وأما على الرواية الأخرى فلا يجوز أَنْ يُستثنى من التكفير إلا إيقاعهما لا الحلفُ بهما، وإلا فلو استثنى الحلف بهما من التكفير مع قوله بالاستثناء في الحلف بهما، وقوله إن التكفير والاستثناء متلازمان، واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة فيه لا استثناء فيه = كان هذا تناقضًا يفسد حجته وأصله ومذهبه.
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٩٧)، اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٠٤). وانظر ما سبق (ص ٢٨٢). (٢) إضافة يقتضيها السياق.

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