que l’affranchissement ne se réalise pas et que l’acte lui-même ne s’accomplisse pas ; l’un et l’autre sont visés par le serment. Toutefois, le mobile qui pousse à jurer demeure l’intention d’empêcher la survenue de la condition ; il faut, parallèlement, qu’il ait aussi l’intention de faire obstacle à la contrepartie, afin que cette intention empêche la condition qui y est liée, car, sans l’intention de faire disparaître la contrepartie, la condition ne deviendrait pas l’objet de cette négation.
En somme, il n’est pas recevable de prétendre que le jurant n’a prêté serment qu’en vue d’écarter la contrepartie, sans vouloir écarter la condition : aucun homme doué de raison ne l’avancerait, et nul esprit sensé n’imaginerait que le répondant l’ait visé. Tout au plus s’agit-il d’une rectification purement verbale sur laquelle il n’est d’aucune utilité de s’étendre ; c’est pourquoi le répondant se détourne de ce genre de subtilités dans le discours de l’objectant et de ses semblables, car, si l’on ouvrait cette porte, la discussion s’éterniserait sans profit pour les gens d’entendement.
Si donc l’objectant pense que le répondant a voulu dire que le serment n’a été contracté que pour empêcher la contrepartie[1], voilà bien une conjecture qui relève du « plus mensonger des propos » ; c’est une mauvaise suspicion que récusent la raison et la religion. Et s’il croit que le répondant entendait, par le serment, empêcher à la fois la contrepartie et la condition, alors la finalité du jurant est que ni l’affranchissement juré ni l’acte juré ne se produisent.
[1] Allusion au propos attribué au répondant selon lequel l’unique visée du serment serait d’empêcher la contrepartie, ce qui est ici réfuté.