S’agissant de la condition : si l’on a réellement l’intention que le contenu subordonné – c’est-à-dire la conséquence – se réalise dans l’hypothèse où la condition adviendrait, il ne s’agit pas d’un serment.
Le répondant n’a jamais prétendu que la seule volonté de voir la condition ne pas se produire empêchât de vouloir la conséquence. Il a, au contraire, exposé à plusieurs reprises dans ses ouvrages que celui qui ne vise pas la condition peut, parfois, viser la conséquence ; il devient alors un « auteur d’acte », non un jurant. D’autres fois, il ne la vise pas ; c’est alors un véritable jurant. Ainsi, en l’absence d’intention de la condition, on peut être tantôt jurant, tantôt auteur d’acte.
Nous n’avons nullement soutenu que l’absence d’intention de la condition entraîne nécessairement l’absence d’intention de la conséquence, comme l’imagine ce personnage égaré qui a bâti son propos sur ce principe vicié et a voulu déduire des propos transmis des Compagnons et des Successeurs – affirmant que le divorce prend effet chaque fois qu’est posée une condition dont on souhaite l’inexistence – que le serment, en pareil cas, ne requiert aucune expiation.
Bien au contraire, le fait de suspendre une menace, ou tout autre engagement, précisément parce que l’on désire que la condition ne survienne pas, est ce qui fait de cette menace un serment soumis à expiation, selon ceux qui estiment que la suspension d’un vœu, d’un divorce ou d’un affranchissement est tantôt un serment, tantôt un acte effectif. Or, lorsqu’il s’agit d’un serment, il devient – d’après l’avis le plus manifeste – un serment nécessitant expiation ; telle est la position établie chez les Compagnons, la majorité des Successeurs et la plupart des savants.
D’aucuns ont même soutenu qu’il ne s’agissait là que d’une parole vaine. Mais cet égaré, persuadé que le critère adopté par ces savants pour qualifier l’engagement de serment se limitait à la seule absence d’intention de la condition, en est venu à inclure dans cette catégorie toute personne qui ne vise pas la condition, fût-elle menaçante ou prononçant le divorce.
S’il méditait les paroles des Compagnons – qu’Allah les agrée –, des Successeurs et des autres savants qui ont distingué entre la suspension motivée par un serment et celle qui ne l’est pas, il comprendrait que, selon eux, le jurant auquel ils prescrivent l’expiation n’est jurant que parce qu’il déteste la condition et déteste la conséquence, même si la condition se réalise ; et que l’auteur d’un vœu d’obstination ou de colère, lorsque