Il en résulte pour lui l’obligation de vouloir le divorce et de faire prévaloir cette volonté sur son contraire, car le préjudice qu’il subit en divorçant lui paraît moindre que celui qui résulterait de l’absence de divorce. Par exemple, rompre avec elle est pour lui plus supportable que de demeurer auprès d’une femme débauchée, source de corruption pour ses biens, sa religion et son honneur, quand bien même son âme l’aimerait.
Quant au divorce conditionnel, lorsque l’époux a réellement pour but qu’il se produise à l’apparition de la condition, certains ont affirmé qu’il ne prend pas effet ; toutefois, nul n’a soutenu qu’une expiation serait due s’il ne se réalise pas. Il n’en va pas de même du divorce suspendu sans intention de le faire advenir, mais uniquement pour prendre la forme d’un serment ; dans ce cas, trois avis existent :
- le divorce prend effet ;
- il ne prend pas effet et aucune expiation n’est requise ;
- il ne prend pas effet, mais une expiation de serment est obligatoire.
L’expiation, en effet, n’est exigée que dans certaines formes d’incitation ou d’interdiction, non dans toutes, ni dans les autres modalités de suspension ; c’est pourquoi son statut a échappé à nombre de savants. De l’avis unanime, la plupart des suspensions de divorce n’impliquent pas d’expiation ; celle-ci n’intervient que dans la suspension conçue comme serment, lorsque la condition est détestée et que la conséquence l’est également.
Dès lors, la parole de l’opposant : « Certes, son intention est que la condition ne se réalise pas ; cela n’empêche pas qu’il vise la réalisation de la conséquence si jamais la condition survient » reflète l’opinion de celui qui pense que quiconque ne vise pas la condition est nécessairement jurant et qu’il convient de lui imposer l’expiation. Il n’en est pas ainsi : le véritable auteur d’un serment est celui qui ne vise ni la condition ni la conséquence, même si celle-ci venait à se produire