« Il m’incombe de te divorcer », mais il ne s’agit là que d’un engagement à la répudier ; or le divorce ne devient pas obligatoire du fait d’un vœu ou d’un simple engagement. S’il le veut, il prononce le divorce, et s’il le veut, il s’en abstient. Toutefois, il peut lui incomber une expiation de serment (kaffârat yamîn) s’il avait voué de le faire sans l’accomplir, ou s’il avait juré de le faire formellement et ne l’a pas fait.
Il peut aussi la menacer de la survenue du divorce en disant : « Si tu fais telle chose, tu es répudiée ». Dans ce cas, la menace porte sur la réalisation du divorce, non sur l’intention de le prononcer, comme dans la Parole du Très-Haut :
« Si jamais tu associais, ton œuvre serait assurément anéantie. » (Az-Zumar, 65)
La menace, ici, est l’anéantissement des œuvres ; quiconque commet l’association et meurt polythéiste voit inéluctablement ses œuvres réduites à néant. Il ne s’agit pas d’une menace dont la mise à exécution serait optionnelle.
Il en va de même pour le divorce conditionnel érigé en sanction lorsqu’il dit : « Si tu me désobéis, tu es répudiée ». Dès que la condition se réalise, le divorce qu’il a visé à l’apparition de la condition prend effet, bien qu’il le repousse tant que la condition n’est pas advenue, tout en détestant la condition elle-même.
Ces cas et ceux qui leur sont analogues, l’auteur de la réponse les reconnaît : ils entraînent effectivement le divorce, contrairement à ce qu’avait cru son contradicteur, qui pensait qu’il les considérait comme de simples serments expiables. Aucun musulman n’a jamais assimilé de tels propos à des serments nécessitant expiation, et celui qui a rapporté l’unanimité des savants sur l’absence d’expiation en matière de divorce a raison pour ces situations et ce qui leur ressemble. Pour le divorce immédiat, personne n’a soutenu qu’il y ait expiation, et, de même, pour le divorce conditionnel lorsque l’on vise réellement sa survenue avec la condition, nul n’a prétendu qu’il comporte une expiation.
Le désaccord ne concerne que le cas où l’intention relève du serment : l’auteur doit alors nécessairement détester la conséquence même si la condition survient, et il déteste également la condition. Ainsi, dans cette configuration, l’aversion porte à la fois sur la condition et sur la conséquence ; contrairement à celui qui prononce effectivement le divorce, lequel ne répugne pas à la réalisation de la conséquence quand la condition se produit, mais la recherche – quand bien même son âme abhorrerait le divorce, il le veut dès l’apparition de la condition, tout comme il peut désirer un divorce immédiat alors que son âme le hait pour telle ou telle raison.