Et Allah, exalté soit-Il, a dit :
« Et s’ils avaient associé, tout ce qu’ils faisaient serait certes rendu vain. » (Al-Anʿâm, 88),
et Il a dit :
« Si jamais tu associais, ton œuvre serait assurément anéantie. » (Az-Zumar, 65),
alors même qu’Il sait que Ses prophètes sont préservés de toute association (shirk). Ainsi, lorsque celui qui suspend une conséquence à une condition parle de façon informative et a pour dessein de nier l’une et l’autre, ou lorsqu’il l’énonce de façon performative en visant leur inexistence, il n’a nullement l’intention que la conséquence se produise — s’il est en mode performatif —, ni l’intention d’informer de sa survenue — s’il est en mode informatif. Bien au contraire, le locuteur (1) sait que la condition est, dans la réalité, inexistante et qu’elle ne se produira en aucune circonstance ; il n’y aura donc ni corruption, ni shirk imputable aux prophètes, ni retour des mécréants à ce dont ils ont été dissuadés, car la condition ne se réalisant pas, la conséquence qui y est suspendue ne se réalise pas non plus. Certes, le sens même de la suspension indique que si la condition advenait, la conséquence adviendrait ; cependant, tout en formulant cette suspension, il affirme l’inexistence de la condition et, de ce fait, n’affirme nullement l’existence de la conséquence.
De même, celui qui formule une suspension à titre de serment le fait précisément pour que la condition ne se réalise pas ; il a fait de la conséquence inévitable — qu’il ne veut absolument pas voir se produire — une conséquence liée à la réalisation de la condition afin que celle-ci n’advienne pas. Il ne vise en aucune manière la réalisation de la condition ni, si celle-ci se produisait, la réalisation de la conséquence ; bien au contraire, la conséquence lui est, en tout état de cause, odieuse. Il en va différemment de celui qui déteste la condition mais ne déteste pas la conséquence lorsque celle-ci survient, comme s’il disait : « Si tu sors de ma maison sans ma permission, ou si tu voles mon bien, ou si tu commets l’adultère, ou si tu frappes ma mère ou mon fils, tu es répudiée », voulant ainsi, si elle commet ces péchés, la divorcer. Celui-là n’est donc pas un jureur, mais quelqu’un qui lui interdit ces actes et la menace de la survenue du divorce si elle les accomplit.
Il peut encore la menacer de prononcer effectivement le divorce, comme lorsqu’il dit : « Si tu fais telle chose, je te répudierai certainement », ou : « Par Allah… »