Il est donc notoire qu’il n’a nul dessein à ce que la grâce d’Allah disparaisse de sa religion et de sa vie d’ici-bas, ni à ce que le châtiment d’Allah s’abatte sur lui dans l’une et l’autre. Ainsi, lorsqu’il ne lui reste plus ni épouse, ni esclave, ni bien, les bienfaits d’Allah se trouvent ôtés de sa religion comme de sa vie mondaine ; s’il meurt dans la mécréance, la faveur d’Allah aura pareillement disparu de sa religion et de son existence terrestre. Et si, en outre, Allah venait à lui couper les mains et les pieds, à le faire périr, à égorger ses enfants sur sa poitrine, à le faire forniquer avec sa propre mère dans la Kaʿbah des musulmans, et autres choses de cette nature qui corrompent sa religion et sa vie d’ici-bas, nous savons, de science certaine, qu’il n’a assurément aucun dessein dans tout cela. Il est donc établi avec certitude que celui qui prête serment par le divorce n’a aucun dessein dans le divorce, et que la parole d’Ibn ʿAbbās – « Le divorce n’est prononcé que par désir » – indique qu’à ses yeux, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, le serment par le divorce n’entraîne pas la répudiation.
Quant à l’objection de celui qui dit : « Au contraire, il vise bel et bien le divorce dans l’hypothèse où la condition se réalise, car tel est l’effet même du lien », nous répondons : Nous ne concédons pas que la teneur du lien soit la survenance du divorce, ni que le sermentaire ait eu pour seule intention ledit lien et la suspension. Il existe, en effet, une différence entre vouloir établir le lien et la suspension, et vouloir la réalisation de la sanction suspendue. Il a voulu le lien et la suspension en les rattachant à la mécréance, à l’invocation d’immenses malédictions contre lui-même, à son exclusion de sa famille et de ses biens et à d’autres corollaires de cet ordre ; mais il n’a nullement voulu que ces conséquences se produisent, bien qu’il ait voulu le lien lui-même. Il s’abstient au plus haut point d’en vouloir la réalisation, et les hait avec la plus forte aversion, même si la condition venait à se manifester.
Son objectif, en les liant et en les suspendant ainsi, est qu’elles deviennent la sanction inéluctable de l’acte dont il veut se détourner, de sorte que ce lien l’empêche de commettre cet acte, du fait même de son refus et de son aversion pour la sanction suspendue et obligatoire. Or, lorsqu’il hait et fuit la conséquence, il en vient nécessairement à haïr et à fuir l’antécédent ; tel est précisément le but qu’il poursuit par le lien et la suspension. Jamais il n’a voulu que la conséquence suspendue se réalise, qu’il y ait ou non réalisation de l’antécédent ; il ne l’a rendue nécessaire qu’au moment où il repoussait et fuyait l’antécédent, lequel constitue la condition.