Al-Bukhârî confère, par l’intitulé de son chapitre, un sens précis. En effet, il y rapporte des éléments qui montrent que l’intention est prise en compte dans le divorce : ainsi, le divorce prononcé par une personne en état d’ivresse, sous la contrainte, par oubli ou dans la situation d’« ighlâq » n’est pas effectif. Dès lors, la présence de la parole d’Ibn ʿAbbâs ne se justifie que si celui-ci entend réellement établir une restriction.
Quant à la transmission d’Ibn ʿUmar, la possibilité d’interprétation y est patente ; nul esprit équilibré, capable de distinguer entre celui qui, par la suspension, vise parfois la mise à exécution du divorce et parfois un serment, ne contestera cette éventualité.
Le contestataire, faute d’avoir compris cette différence, a considéré que, selon le répondant, toutes les formules conditionnelles relèvent du serment. Il s’imagina que seule échapperait au domaine du serment la suspension dépourvue d’incitation ou d’interdiction, telle celle qui serait liée au lever du soleil ; l’athar d’Ibn ʿUmar lui apparut donc explicite ou quasi explicite. Nous lui concédons volontiers qu’il est explicite, ou presque, lorsqu’il s’agit d’une suspension destinée à empêcher une sortie.
Ainsi, la parole de Nāfiʿ :
« Un homme déclara à son épouse : “tu es répudiée définitivement si tu sors”. »
implique qu’il a subordonné le divorce à la sortie; or, le plus souvent, pareille formulation n’apparaît que lorsqu’on veut interdire la sortie.
Toutefois, il se peut qu’il souhaite réellement divorcer si elle sort : il serait alors un prononceur de divorce. Il se peut aussi qu’il abhorre la survenue du divorce même si elle sort : il serait alors assimilé à un sermentaire.
Il est notoire que les gens visent tantôt l’un de ces deux objectifs, tantôt l’autre. À notre époque, l’intention dominante est celle du serment, tandis qu’au temps des Compagnons – qu’Allâh les agrée – la tendance prépondérante était de faire advenir l’effet au moment où la condition se réalisait, ainsi qu’on l’a rapporté de plusieurs d’entre eux au sujet de diverses suspensions employées pour produire l’effet à l’avènement de la condition, même lorsqu’elles renfermaient une incitation ou une interdiction.