Il s’agit d’un récit mursal attribué à ʿÂʾisha, alors qu’un hadith transmis d’elle avec une chaîne continue (musnad) est plus probant; de plus, la portée générale de ses propos connus le contredit.
Il apparaît donc que l’affirmation de l’objecteur : « Ces trois traditions nous dévoilent la position d’Ibn ʿUmar et prouvent qu’il compte parmi ceux qui jugent effectif le divorce et l’affranchissement jurés » n’est que tromperie et erreur.
Quant à la tromperie, elle laisse entendre qu’Ibn ʿUmar distinguait entre le serment assorti du divorce ou de l’affranchissement et le vœu (nadhr). Or personne n’a rapporté pareille distinction de sa part, ni de façon mursal ni avec chaîne reliée, qu’elle soit authentique ou faible. Au contraire, ce qui est transmis de lui est l’assimilation du serment d’affranchissement au vœu : soit il prescrivait l’expiation pour les deux, soit il imposait leur accomplissement. Ainsi, ceux qui opèrent cette distinction s’opposent à Ibn ʿUmar dans tous les cas, tout comme ils s’opposent aux autres Compagnons.
Quant à l’erreur, au mieux il ne s’agit que d’un seul récit attribué à Ibn ʿUmar, alors qu’un second récit, authentiquement rapporté de lui, atteste qu’il ordonnait l’expiation en cas de serment d’affranchissement. Dès lors, celui qui lui attribue l’avis – prétendument unique – de l’effectivité automatique de l’affranchissement et du divorce jurés se trompe ; il ment même à son sujet.