L’un d’eux : le ḥadith de Laylâ bint al-ʿAjmâʾ rapporté par Ashʿath.
Le second : ce qu’Ibn Abî Ḥâtim rapporte dans son ouvrage de Tafsîr (1) : « Mon père nous a relaté, Abû Ghassân Mâlik b. Ismâʿîl nous a relaté, Yaḥyâ b. Salama b. Kuhayl nous a relaté, d’après son père, d’après ʿAṭâʾ, lequel dit :
Un homme se présenta auprès de ʿÂʾisha et dit : “Ô Mère des Croyants ! J’ai fait le vœu que, si jamais je parle à un tel, chacun de mes esclaves sera affranchi pour la Face d’Allah – Très-haut – et que tous mes biens (2) constitueront un voile pour la Maison.”
Elle répondit : “Ne fais pas de tes esclaves un affranchissement pour la Face d’Allah et ne fais pas de tes biens un voile pour la Maison, car Allah dit :
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} – « Et ne faites pas d’Allah, au moyen de vos serments, un obstacle qui vous empêche d’être vertueux » [al-Baqarah : 224].
Expié donc ton serment.” »
La chaîne de transmission est composée, à l’exception de Yaḥyâ b. Salama, de transmetteurs fiables et réputés ; celui-ci présente une faiblesse : on consigne ses ḥadiths et on s’en sert à titre de corroboration, mais on ne s’en prévaut pas lorsqu’il est seul. Abû Aḥmad Ibn ʿAdî (3) a dit : « Malgré sa faiblesse, on écrit son ḥadith. »
Il est évident que ces deux chaînes transmises de ʿÂʾisha au sujet de l’affranchissement juré, ajoutées à la généralité de ses propos et à leur justification, sont plus dignes d’être rapportées d’elle qu’une narration dont on ne connaît pas la chaîne, qu’elle soit authentique ou faible.
Il ressort donc de tout cela qu’il n’existe absolument aucun rapport, ni d’Ibn ʿUmar ni d’Ibn ʿAbbâs (4), établissant une distinction entre divorce, affranchissement et autres actes, et qu’une telle distinction n’a été rapportée d’aucun Compagnon, si ce n’est