De même, ash-Shâfiʿî a mentionné que tel est l’avis de ʿÂʾisha, d’un certain nombre de Compagnons ainsi que d’ʿAṭâʾ, et que l’analogie le confirme : ce cas relève des serments soumis à expiation et non des vœux obligatoires (1).
Al-Bayhaqî (2) rapporte, avec sa chaîne de transmission jusqu’à Qutayba : Ḥabîb nous a rapporté, d’après al-ʿAwâm, d’après Mujâhid, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb et ʿÂʾisha dirent, au sujet de l’homme qui jure de marcher, ou que son bien est pour les pauvres, ou [qu’il le met] sur le verrou de la Kaʿba : « Il s’agit d’un serment dont l’expiation consiste à nourrir dix pauvres. »
Mâlik (3) rapporte d’après Hishâm ibn ʿUrwa, d’après son père.
Al-Bayhaqî et d’autres (4), par cette même voie, rapportent qu’ʿÂʾisha disait : « Les serments de frivolité (aymân al-laghw) sont ceux prononcés lors d’une controverse, pour plaisanter ou dans une conversation légère que le cœur ne prend pas au sérieux. En revanche, l’expiation est due pour tout serment que tu prêtes avec sérieux dans une affaire, que ce soit dans la colère ou autrement : “Tu le feras assurément” ou “Tu t’en abstiendras assurément”. Voilà le serment délibéré (ʿaqdu l-aymân) pour lequel Allâh a prescrit l’expiation. »
Le fait qu’elle ait déclaré : « Et l’expiation est due pour tout serment que tu prêtes », allié à sa précision selon laquelle la formulation conditionnelle employée comme serment est un serment expiable, montre que cela est inclus dans ses propos.
Il a en outre été rapporté d’elle — par deux chaînes de transmission — que l’affranchissement d’un esclave, en tant que tel, est également inclus [119/b] parmi les serments nécessitant une expiation.