Je n’ai jamais trouvé quiconque ait rapporté cela, avec une chaîne de transmission continue, d’un Compagnon. Ibn ʿAbd al-Barr seul l’a cité de manière mursal d’après ʿĀʾisha. Quant au récit muʿsnad provenant de ʿĀʾisha, il se trouve dans l’affaire de Laylā bint al-ʿAjmāʾ : elle y assimila l’affranchissement subordonné – lorsqu’il est voulu comme serment – au vœu conditionnel, et elle prononça dans tous ces cas l’obligation d’une kaffāra. Son argumentation, dans l’ensemble de ses autres réponses relatives aux formules conditionnelles employées comme serment, corrobore cette position ; il est en effet établi par plusieurs voies qu’elle considérait toute suspension visant le serment comme un serment nécessitant l’expiation, et l’on rapporte d’elle des expressions générales qui vont dans le même sens. Il est donc, sans aucun doute, préférable de transmettre son madhhab à ce sujet sur la base de ces données que de l’attribuer à une parole qu’aucun n’a authentifiée ; et, à supposer même que cette dernière fût avérée, il y aurait alors deux versions issues d’elle.
Un groupe de juristes a cité, avec isnād (1), la parole de ʿĀʾisha attribuée au Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – et l’a invoquée comme preuve ; parmi eux : le shaykh Abū Ḥāmid, al-Māwardī, le qāḍī Abū Ṭayyib, le qāḍī Abū Yaʿlā et Abū al-Khaṭṭāb.
Le shaykh Abū Ḥāmid al-Isfarāyīnī dit : « Il est rapporté d’ʿĀʾisha que le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a déclaré, au sujet de celui qui jure de consacrer ses biens au vantail de la Kaʿba, ou dans le sentier d’Allah, ou aux pauvres :
« Ce n’est rien d’autre que l’expiation d’un serment. » (2)
Abū Ḥāmid conclut : « Ceci constitue un texte explicite. »