Quant à Zaynab et à ʿĀʾisha, nul n’a transmis d’elles une opinion contraire, hormis ce qu’Ibn ʿAbd al-Barr a rapporté d’ʿĀʾisha – sans chaîne de transmission – au sujet de la distinction qu’elle aurait faite entre le divorce, l’affranchissement et d’autres cas (1). Les récits établis d’elle avec chaîne authentique vont, au contraire, dans l’autre sens ; si une divergence nette existait, elle eût été intentionnelle, comme c’est le cas des propos rapportés d’Ibn ʿUmar et d’Ibn ʿAbbās. De fait, les deux positions sont rapportées d’Ibn ʿUmar.
S’agissant de la déclaration suivante :
« Ces traditions nous révèlent la doctrine d’Ibn ʿUmar, à savoir qu’il compte parmi ceux qui jugent que le divorce et l’affranchissement prennent effet lorsque le serment est violé »,
nous répondons :
Si tu entends par là qu’Ibn ʿUmar – qu’Allāh agrée le père et le fils – distinguait entre le serment assorti d’un divorce ou d’un affranchissement et les autres formes de serment, personne n’a rien transmis de tel de sa part, ni par chaîne authentique ni par chaîne faible ; on ne le trouve pas davantage sous forme de récit mursal ni même de simple balāgh. Il en va de même si tu prétends qu’il faisait tomber le divorce mais non l’affranchissement.
Et si tu veux dire qu’Ibn ʿUmar considérait que divorce et affranchissement prenaient tous deux effet, tout comme le vœu conditionné par serment, mettant ainsi toutes ces suspensions sur le même pied d’obligation, il ne fait aucun doute que le ḥadīth d’ʿUthmān ibn Ḥāḍir – s’il est authentique – indique qu’il rendait obligatoire à la fois l’affranchissement et l’exécution du vœu lorsqu’ils étaient conditionnés par intention de serment. Toutefois, ce même rapport précise qu’il estimait que, pour un vœu portant sur des biens, leur zakāt tenait lieu d’exécution, et que, pour un vœu consistant à se sacrifier soi-même, une chamelle y suffisait ; or cela contredit les narrations bien établies de sa part.
Concernant les biens, deux traditions plus solides que celle-là nous sont parvenues : selon la première, il les jugeait obligatoires ; selon la seconde, il ne les jugeait pas obligatoires – pas plus que l’affranchissement ou tout autre objet d’un serment – et prescrivait à la place l’expiation d’un serment (kaffārat yamīn).
Si donc le récit d’ʿUthmān (fol. 118/a) s’avère authentique, il est alors possible que sa parole touchant le divorce doive être comprise comme sa parole touchant l’affranchissement et les vœux, et que sa fatwā pour celui qui dit à son épouse : « Tu es divorcée si tu sors » puisse signifier que