Et choses analogues. Aucune de ces questions n’a été rapportée, ni par eux ni par d’autres, de la part d’un quelconque Compagnon, pas même des grands Tābiʿīn ; il est donc évident qu’il s’agit d’une opinion tardive, laquelle ne saurait constituer un consensus obligeant à s’y conformer pour la majorité des savants de l’Islam – qu’ils appartiennent aux écoles des quatre imams ou à d’autres –, y compris les maîtres de l’école mālikite, qui déclarent explicitement que l’ijmāʿ médinois tardif n’est pas une preuve contraignante pour les savants musulmans (1). Les propos de Mālik l’attestent également (2).
Cependant, cette opinion était répandue chez eux ; Mālik a donc rapporté leurs dires selon ce qu’ils lui avaient transmis, sans distinguer entre les deux situations. Il en est ainsi advenu que, pour celui qui voit dans toute formule conditionnelle un serment – ou qui considère que toute condition impliquant incitation ou interdiction est un serment, lequel, selon lui, équivaut à un divorce –, le serment par le divorce et le divorce même ne font qu’un. À ses yeux, après la réalisation de la condition, il n’y a aucune différence entre dire : « Il l’a répudiée » et : « Il a juré de la répudier et a ensuite parjuré ».
Dans l’usage courant de nombre de gens du commun, le terme « ṭalāq » prononcé sans condition et la formule de serment contenant ce terme sont considérés comme équivalents, même lorsqu’il s’agit d’un divorce immédiat ; ainsi, pour toute personne ayant répudié son épouse, ils disent : « Il a juré de la répudier et a parjuré », et encore : « Il s’est rendu parjure, ce qui vaut pour un divorce », et d’autres expressions similaires.
Or il est bien établi que les Compagnons et les Tābiʿīn ne s’exprimaient pas au moyen de ces formulations et terminologies récentes ; il n’est donc pas permis d’attribuer leurs positions juridiques à l’aide de telles habitudes linguistiques (3).