Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et choses analogues. Aucune de ces questions n’a été rapportée, ni par eux ni par d’autres, de la part d’un quelconque Compagnon, pas même des grands Tābiʿīn ; il est donc évident qu’il s’agit d’une opinion tardive, laquelle ne saurait constituer un consensus obligeant à s’y conformer pour la majorité des savants de l’Islam – qu’ils appartiennent aux écoles des quatre imams ou à d’autres –, y compris les maîtres de l’école mālikite, qui déclarent explicitement que l’ijmāʿ médinois tardif n’est pas une preuve contraignante pour les savants musulmans (1). Les propos de Mālik l’attestent également (2).

Cependant, cette opinion était répandue chez eux ; Mālik a donc rapporté leurs dires selon ce qu’ils lui avaient transmis, sans distinguer entre les deux situations. Il en est ainsi advenu que, pour celui qui voit dans toute formule conditionnelle un serment – ou qui considère que toute condition impliquant incitation ou interdiction est un serment, lequel, selon lui, équivaut à un divorce –, le serment par le divorce et le divorce même ne font qu’un. À ses yeux, après la réalisation de la condition, il n’y a aucune différence entre dire : « Il l’a répudiée » et : « Il a juré de la répudier et a ensuite parjuré ».

Dans l’usage courant de nombre de gens du commun, le terme « ṭalāq » prononcé sans condition et la formule de serment contenant ce terme sont considérés comme équivalents, même lorsqu’il s’agit d’un divorce immédiat ; ainsi, pour toute personne ayant répudié son épouse, ils disent : « Il a juré de la répudier et a parjuré », et encore : « Il s’est rendu parjure, ce qui vaut pour un divorce », et d’autres expressions similaires.

Or il est bien établi que les Compagnons et les Tābiʿīn ne s’exprimaient pas au moyen de ces formulations et terminologies récentes ; il n’est donc pas permis d’attribuer leurs positions juridiques à l’aide de telles habitudes linguistiques (3).

(1) Le copiste a placé en marge la note suivante : « Et Mālik lui-même n’a pas considéré l’ijmāʿ tardif comme preuve ; de même disent ʿAbd al-Wahhāb, al-Bājī et d’autres. » (2) al-Majmūʿ al-fatāwā (t. 20, p. 303 et suiv.) ; (t. 28, p. 493) ; Jāmiʿ al-masā’il (t. 5, p. 272) ; Minhāj as-sunna (t. 5, p. 166). (3) Telle quelle dans l’original ; mais la lecture correcte serait probablement « al-ʿibārāt ».
ونحو ذلك، ومثل هذه المسائل لم ينقلها أَحَدٌ من العلماء لا هم ولا غيرهم عن أحد من الصحابة، بل ولا عن أكابر التابعين = فعلم أنها من الرأي المتأخر الذي ليس إجماعًا يجب اتباعه عند عامة علماء الإسلام من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى أئمة أصحاب مالك فإنهم مُصَرِّحُونَ بأنَّ الإجماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها على علماء المسلمين (١) وكلام مالك يدل على ذلك (٢) ، ولكن كان هذا مشهورًا عندهم، فنقل مالك أقوالهم بحسب ما بَلَّغَهُ هؤلاء ذلك، وهم لا يُفَرِّقون بين الأمرين، فصار هذا كلفظ الحلف والتطليق عند مَنْ يرى أَنَّ كل تعليق حلفًا أو كل تعليق فيه حض ومنع حلفًا وهو تطليق عنده، فلا فَرْقَ عنده بين أَن يُقال بعد وجود الصفة: طَلَّقَهَا أو حَلَفَ بطلاقها وحنث. وفي عُرْفِ كثيرٍ من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقًا ولفظ الحلف بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجز، فيقولون لكل مَنْ طَلَّقَ امرأته: حَلَفَ بطلاقها وحنث، ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك. ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات والاصطلاحات الحادثة، ولا يجوز نقل مذاهبهم بمثل هذه العادات (٣) ،
(١) وضع الناسخ في الهامش: (حاشية: ومالك نفسه لم يرى الإجماع المتأخر حجة؛ كذلك قال عبد الوهاب والباجي وغيرهما). (٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٠٣ فما بعدها) (٢٨/ ٤٩٣)، جامع المسائل (٥/ ٢٧٢)، منهاج السنة (٥/ ١٦٦). (٣) كذا في الأصل, وربما كان صوابها: (العبارات).

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