Quant aux grands Tābiʿīn – et, plus largement, à la majorité des savants –, ils contredisent l’opinion rapportée par Abū Muṣʿab à ce sujet ; après avoir pris en compte l’intention, puis le motif du serment et la tournure employée pour l’énoncer (1) – selon ceux qui s’en remettent à ce principe, tels Mālik et Aḥmad ibn Ḥanbal –, ils ramènent la question au ʿurf du locuteur concernant le fait de « se rendre chez sa famille » ou l’accomplissement du Ḥajj.
Si quelqu’un jure qu’il n’accomplira ni la prière, ni le jeûne, ni le Ḥajj, devient-il parjure dès qu’il entame l’un de ces actes ? La divergence, ici, est bien connue.
Le point essentiel est le suivant : lorsqu’il devint courant chez leurs auteurs tardifs de considérer que celui qui prête serment est assimilé à celui qui prononce effectivement (le divorce), même lorsqu’il jure sous la forme d’un vœu, Mālik rapporta cela dans son Muwaṭṭaʾ sans mentionner la moindre trace (athar) d’un Compagnon ; or, sa coutume est de citer, chaque fois qu’il existe dans le chapitre un hadith du Prophète – paix et bénédictions d’Allāh sur lui – ou un propos d’un Compagnon, voire ce qui est transmis des Tābiʿīn.
De même, lorsqu’il rapporte leur avis sur le serment de marcher, l’aumône de tout son bien, le serment par la répudiation ou l’affranchissement et autres cas, et qu’il affirme que le jurant est tenu par ce qu’il a juré, il ne cite aucune parole de Compagnons, comme à son habitude ; cela indique que cette opinion appartient aux savants tardifs, tels Rabīʿah, Ibn Hurmuz et leurs semblables (2).
La chose est certaine, surtout dans le cas de celui qui prête serment au sujet d’une affaire dont il n’est pas sûr (3) : ils lui imposent la répudiation, même si la véracité de sa parole apparaît, comme dans la question [« Dans une amande, il y a deux grains »] (4).