Quant à la répudiation prononcée sous forme de serment, ainsi qu’au récit faible, écarté et non corroboré, ils ne font que servir d’appui à l’avis soutenant l’effectivité de la répudiation.
Nous avons déjà établi qu’aucun savant musulman n’a entériné l’ensemble du contenu de ce récit ; ce prétendu appui contrevient donc au consensus de la communauté, et l’évidence de l’absence de toute divergence à ce sujet est encore plus manifeste que celle relative à la question même de la répudiation.
S’agissant maintenant de son affirmation :
« Cette opinion est corroborée par la version rapportée par Mālik dans le Muwaṭṭaʾ, d’après ʿUmar, Ibn ʿUmar et d’autres – comme rappelé précédemment (1) – : ils disaient : “Si un homme prête serment en jurant la répudiation de son épouse avant de l’avoir épousée, puis commet [l’acte], cette répudiation devient obligatoire pour lui.” Mālik le rapporte sous forme de transmission incomplète (balāgh). Or, si telle est la parole d’Ibn ʿUmar avant le mariage, que penser après celui-ci ? »
La réponse a déjà été fournie ; il est en effet notoire qu’il existe une différence entre suspendre la répudiation à la conclusion du mariage et jurer par elle.
Le premier cas consiste à dire : « Si j’épouse telle femme, elle est répudiée », ou, lorsqu’on l’exhorte à se marier et qu’il réplique : « Toute femme que j’épouserai est répudiée. »
Quant au second, il s’apparente aux serments prêtés lors des pactes d’allégeance et autres, tels que : « Si j’accomplis telle chose, alors toute femme que j’épouserai est répudiée », ou encore : « Toute femme que j’épouserai dans les trente prochaines années est répudiée. »
Les traditions rapportées des Compagnons – qu’Allāh les agrée – à ce propos ne concernent donc que celui qui suspend la répudiation à la conclusion du mariage ; quant au serment proprement dit, nul n’en a transmis quoi que ce soit de leur part. En effet, ils n’avaient pas coutume de jurer par une répudiation dont la réalisation est certaine ; que dire alors d’un serment portant sur une répudiation conditionnée à la détention du lien matrimonial ? Déjà le serment par la répudiation était rare ; que dire, dès lors, d’un serment portant sur ce qui est plus rare encore ?!