Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Quant à la répudiation prononcée sous forme de serment, ainsi qu’au récit faible, écarté et non corroboré, ils ne font que servir d’appui à l’avis soutenant l’effectivité de la répudiation.

Nous avons déjà établi qu’aucun savant musulman n’a entériné l’ensemble du contenu de ce récit ; ce prétendu appui contrevient donc au consensus de la communauté, et l’évidence de l’absence de toute divergence à ce sujet est encore plus manifeste que celle relative à la question même de la répudiation.

S’agissant maintenant de son affirmation :
« Cette opinion est corroborée par la version rapportée par Mālik dans le Muwaṭṭaʾ, d’après ʿUmar, Ibn ʿUmar et d’autres – comme rappelé précédemment (1) – : ils disaient : “Si un homme prête serment en jurant la répudiation de son épouse avant de l’avoir épousée, puis commet [l’acte], cette répudiation devient obligatoire pour lui.” Mālik le rapporte sous forme de transmission incomplète (balāgh). Or, si telle est la parole d’Ibn ʿUmar avant le mariage, que penser après celui-ci ? »

La réponse a déjà été fournie ; il est en effet notoire qu’il existe une différence entre suspendre la répudiation à la conclusion du mariage et jurer par elle.

Le premier cas consiste à dire : « Si j’épouse telle femme, elle est répudiée », ou, lorsqu’on l’exhorte à se marier et qu’il réplique : « Toute femme que j’épouserai est répudiée. »

Quant au second, il s’apparente aux serments prêtés lors des pactes d’allégeance et autres, tels que : « Si j’accomplis telle chose, alors toute femme que j’épouserai est répudiée », ou encore : « Toute femme que j’épouserai dans les trente prochaines années est répudiée. »

Les traditions rapportées des Compagnons – qu’Allāh les agrée – à ce propos ne concernent donc que celui qui suspend la répudiation à la conclusion du mariage ; quant au serment proprement dit, nul n’en a transmis quoi que ce soit de leur part. En effet, ils n’avaient pas coutume de jurer par une répudiation dont la réalisation est certaine ; que dire alors d’un serment portant sur une répudiation conditionnée à la détention du lien matrimonial ? Déjà le serment par la répudiation était rare ; que dire, dès lors, d’un serment portant sur ce qui est plus rare encore ?!

(1) (p. 424).
الطلاق المحلوف به، والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد القول بوقوع الطلاق. وقد قدمنا أن هذه الرواية لم يقل بجميع ما فيها أحد من علماء المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإجماع المسلمين، والعلم بعدم النزاع في ذلك أظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق. وأما قوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن عمر وابن عمر وغيرهما ــ كما تقدم (١) ــ كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحها، ثم أَثِمَ أن ذلك لازم له. رواه بلاغًا. وإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح، فما ظنك بما بعده؟). فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرقُ بينَ أَنْ يُعَلِّقَ الطلاق على النكاح وبين أن يحلف بذلك، فالأول أَنْ يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقال له: تَزَوَّج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمثل التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أَنْ يقول: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق. والآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك إنما هي فيمن عَلَّقَ الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم يَنقل أحد عن الصحابة في ذلك شيئًا، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرًا؛ فكيف بالحلف بنادر النادر؟!
(١) (ص ٤٢٤).

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