Tout en interdisant (la sortie), il se gardait de prononcer la répudiation qu’il abhorrait ; mais, si elle le contredisait, il la prononçait alors contre elle.
Il est possible qu’Ibn ʿUmar n’ait pas pensé que l’intention de l’auteur de cette formulation fût le serment, alors que celui-ci visait bel et bien le serment. Il est également possible que, tout en sachant que l’intention était le serment, Ibn ʿUmar ait tout de même fait entrer en vigueur la répudiation, parce qu’il estimait que la suspension (taʿlīq) utilisée à titre de serment équivaut à la suspension qui n’est pas destinée au serment, et non selon l’autre version – plus connue et même postérieure – selon laquelle la suspension formulée à titre de serment constitue un serment requérant expiation.
Eu égard à ces éventualités évidentes, nul n’attribuerait à Ibn ʿUmar le fait de faire advenir la répudiation jurée selon ses deux versions, hormis un ignorant ou un adversaire obstiné.
Quant à son affirmation : « Elle est confortée par la version explicite d’Aḥmad au sujet du serment », cette version ne concerne qu’un serment associant l’affranchissement à autre chose, et Aḥmad y répond dans tous les cas par l’obligation. Cela contredit la version authentique et réputée rapportée de lui, ainsi que la version rapportée de Sālim. D’après cette version-là, il se pourrait qu’Ibn ʿUmar – qu’Allāh soit satisfait de lui et de son père – ait effectivement émis une fatwā stipulant la survenance de la répudiation jurée, comme on l’a avancé ; il se pourrait aussi qu’il ait opéré une distinction, prononçant l’effectivité de l’affranchissement sans celle de la répudiation, ainsi qu’il a été exposé plus haut.
Cependant, selon la version la plus célèbre de son avis juridique – à savoir que la suspension formulée dans l’intention de jurer constitue un serment expiable et non une obligation –, la répudiation, à plus forte raison, ne devient pas contraignante. Cette version notoire, affirmant qu’une suspension destinée au serment relève du serment expiable, surtout parce qu’elle inclut le serment assorti d’affranchissement, vient appuyer l’autre éventualité : celle où l’auteur de la condition visait l’exécution même (de la répudiation) et non le serment. Ainsi, la version authentique et renommée corrobore la non-réalisation