« Si tu sors, alors tout esclave que je possède est affranchi, l’ensemble de mes biens devient aumône et il m’incombe d’accomplir trente pèlerinages. » Cette formulation vise à interdire l’acte ; néanmoins, son auteur n’a nullement l’intention que ses serviteurs soient réellement affranchis, que sa fortune soit réellement donnée en aumône, ni de se trouver effectivement redevable de trente pèlerinages ; nul homme doué de raison ne le souhaiterait. Il n’a suspendu ces conséquences qu’en raison de l’extrême aversion qu’il nourrit à leur égard, non parce qu’il désire les voir s’exécuter si la condition se réalise.
S’agissant de sa remarque : « (au sujet de la réponse sans restriction d’Ibn ʿUmar) », on lui dira :
« Gloire à Allah ! Pourquoi n’as-tu pas rappelé la réponse sans restriction rapportée d’Ibn ʿUmar, de Ḥafṣa, de Zaynab et d’autres encore dans l’histoire de Laylâ bint al-ʿAjmâʾ, alors même que cette femme déclare explicitement avoir juré en disant : “Et tout esclave que je possède est libre” ? Pourquoi n’as-tu pas compris que cette réponse embrasse également ce type de serment, comme l’ont unanimement reconnu les imams du savoir qui la transmettent d’Ibn ʿUmar et d’autres, dès lors que la mention de l’affranchissement y est établie ? L’indétermination de la réponse en ce passage atteste plus clairement qu’Ibn ʿUmar visait un serment d’affranchissement que ne l’atteste ici l’indétermination supposée visant un serment de répudiation. »
On dira ensuite, en second lieu :
« Nous reconnaissons qu’il ne répondit ainsi que pour empêcher son épouse de sortir, et non qu’il n’ait pas voulu l’en empêcher. Toutefois, l’absence de restriction dans sa réponse laisse la possibilité que le questionneur l’ait interrogé en des termes qui manifestaient son intention d’effectuer réellement la répudiation et non de prêter serment, ce que Nāfiʿ n’a pas rapporté. Il se peut également que, par l’intonation ou la situation, il soit apparu que son intention était l’exécution effective. Il se peut encore que, le plus souvent, lorsqu’ils conditionnaient la répudiation, ils visaient l’exécution et non le serment : ils n’avaient pas coutume de prêter serment par la répudiation, mais plutôt de prononcer celle-ci lorsque survenaient des circonstances telles qu’ils répugnaient à maintenir le lien conjugal, préférant la répudiation lorsque ces circonstances se produisaient, et la mettant alors réellement à exécution. Rien, dans tout cela, n’indique qu’Ibn ʿUmar, s’il avait su que…»