De même, il jure sur elle par la répudiation ; elle le fait alors parjurer et accomplit l’acte. S’il avait su qu’elle ne tiendrait pas son serment, il ne l’aurait pas prêté, tout comme il ne jure à propos de quelqu’un d’autre qu’en pensant que celui-ci préservera son serment.
Il se peut aussi que son intention soit de faire effectivement tomber la répudiation si elle le contredit ; la répudiation prend alors, sous certains aspects, la forme d’une menace et ne relève pas du domaine des serments. Parfois, il ne vise pas à la punir, mais cherche plutôt à écarter de lui un préjudice par la répudiation, lorsque se réalise la condition qu’il a prohibée, ainsi qu’il dit : « Si tu me trahis, si tu voles mon bien, si tu commets une turpitude, alors tu es répudiée. »
Un tel propos peut venir de celui qui pense qu’elle déteste cette répudiation ; il en fait un moyen de dissuasion tout en ayant l’intention que le divorce se réalise si elle agit, et lui-même ne répugne pas au divorce ; il peut même le préférer et le vouloir, soit de manière absolue, soit lorsque la condition — dont il n’a pas connaissance — se produit, par exemple si elle incline vers un autre. Il lui dit alors : « Si tu fais telle chose, tu es répudiée », visant ainsi la rupture du mariage si elle l’accomplit ; elle l’accomplit donc pour que la répudiation devienne effective et pour atteindre l’objectif qu’elle convoite après la rupture.
Relève de la même catégorie l’intention de faire advenir la répudiation à l’apparition d’une condition qu’il croit impossible ; la validité de la répudiation dans ce cas fait l’objet d’une controverse.
Quant à l’objecteur, lorsqu’il a cru que le répondant affirmait que toute suspension comportant interdiction ou incitation relevait du serment, et que seule constituait une suspension pure celle qui ne comporte, à propos de la condition, ni incitation ni interdiction, son propos : « sauf à dire… » n’est qu’une interprétation forcée d’un extrême formalisme à propos de la parole de Nāfiʿ : « Un homme a répudié son épouse de façon définitive si elle sortait », prétendant qu’il n’avait pas visé le serment mais la suspension pure.
Autrement dit, il n’aurait nullement voulu empêcher la sortie, mais aurait purement visé la répudiation, sans intention d’interdiction, comme lorsqu’il dit : « Lorsque le début du mois arrivera », ou : « Lorsque tu seras devenue rituellement pure, tu es répudiée », ou encore : « Quand les pèlerins reviendront, tu es répudiée. »
Quiconque interprète ainsi la parole d’Ibn ʿUmar force le sens ; car l’usage des gens, lorsqu’ils suspendent la répudiation aux actes des femmes, n’a jamais été que d’empêcher ces dernières de tels actes ; dès lors que