Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Cette méprise s’attache à tout homme qui distingue entre la suspension d’un serment et la suspension d’une menace – ou semblable –, appelant la première un serment, sans donner ce nom à la seconde.

Or il est notoire que personne n’a jamais qualifié de serment une parole telle que :
« Quiconque aura fait le poids d’un atome de mal le verra » [az-Zalzala : 8],
mais tous ont appelé serment une formule du genre : « Si j’accomplis telle chose, alors tout esclave qui m’appartient est affranchi et toute épouse que j’ai est répudiée. »

Bien que ces deux énoncés visent l’interdiction d’un acte, le jurant, lui, entend se retenir lui-même ou retenir autrui – qu’il estime respectueux de son serment – ; il suspend donc l’acte à ce qu’il détesterait voir s’imposer à lui. Quant au destinataire du serment, il ne pense pas qu’on le fera tomber dans ce qu’il exècre ; aussi le jurant ne prête-il pas serment contre celui dont il sait qu’il accomplira la condition et fera advenir la conséquence.

Jamais le captif ne dira à son ravisseur, qui se soucie peu qu’il répudie ou non son épouse, pas plus qu’à son ennemi, à l’oppresseur qui le domine et se moque de savoir si sa femme est répudiée, ni à quiconque échappe à son autorité, qu’il ne connaît pas et à qui importe peu que ses femmes soient répudiées, ses esclaves affranchis ou ses biens anéantis ; il ne dira pas :
« Ne fais pas cela ; et si tu le fais, mes épouses seront répudiées, mes esclaves affranchis et mes biens donnés en aumône », surtout si la personne souhaite précisément accomplir cet acte.

De même, il ne dira pas au belligérant qui veut s’emparer de son bien : « Si tu prends mon bien, mes esclaves seront affranchis et mes femmes répudiées » ; mais plutôt : « Si tu prends quoi que ce soit, je te punirai, je me vengerai de toi, je te combattrai ou je porterai plainte contre toi auprès de l’autorité compétente. »

De même encore, les musulmans ne disent pas à leurs ennemis qui leur font la guerre, ni à l’émir des musulmans : « Le divorce me sera obligatoire si vous faites ceci ; ou si vous le faites, mes épouses seront répudiées et mes esclaves affranchis »,
ils disent plutôt : « Si vous faites cela, vous saurez alors ce que je vous infligerai ; si vous tuez quelqu’un… »

(1) À l’origine : « من ». Il est probable que la lecture correcte soit « ما أثبت ».
وغلطه هذا يلزم كُلَّ مَنْ فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله، فسموا الأول يمينًا ولم يسموا الثاني يمينًا. فإنه من المعلوم أن أحدًا لم يسم مثل قوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٨] يمينًا، وسموا مثل قوله: إِنْ فعلتُ فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق يمينًا، وإن كان كلاهما فيه منع من الفعل، لكن الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن (١) يرى أنه يَبَرُّ قَسَمَه فيعلق بالفعل ما يكره أن يلزمه، ويكون المحلوف عليه لا يرى أن يوقعه فيما يكره، فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء. ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي أَطَلَّقَ امرأته أم لم يطلقها، ولا لعدوِّه ولا لقاهرٍ يظلمه ولا يبالي بطلاق امرأته، ولا لمن هو خارج عن طاعته ولا يعرفه ولا يبالي أَطُلِّقَت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن كذلك = لا يقول: لا تفعل كذا وإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل. ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إِنْ أخذت مالي فمماليكي أحرار ونسائي طوالق، بل يقول إن أخذت شيئًا عاقبتك وانتقمت منك وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر. ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، بل يقول: إنْ فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم، إن قتلتم أحدًا
(١) في الأصل: (من)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

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