Quant à l’autre avis :
— Certains qualifient de « jurant » quiconque entend inciter ou dissuader, fût-il résolu, en même temps, à effectuer réellement l’acte ;
— d’autres donnent le nom de « jurant » à quiconque conditionne le divorce, quand bien même il ne s’agirait que d’une suspension pure dépourvue d’incitation ou de dissuasion ;
— d’autres enfin font exception du divorce suspendu à la pureté rituelle, aux menstrues ou au voyage, estimant que ces cas possèdent des désignations particulières.
Ces trois opinions se rencontrent chez les auteurs postérieurs parmi les disciples de l’imâm Aḥmad ; la première est celle des disciples d’aš-Šâfiʿî, la troisième celle d’Abû Ḥanîfa.
Il en va de même qu’il dise :
« Si je jure par ton divorce, alors mon esclave est affranchi »,
ou qu’il dise :
« Si je jure par ton divorce, tu es répudiée », « ta co-épouse est répudiée », ou encore : « Par Allah, je ne jurerai pas par ton divorce. »
Ils ont divergé, selon ces trois avis, sur ce qui est inclus dans sa parole : « Si je jure… »
Quant à Aḥmad, aux premiers de ses disciples, à Mâlik et à d’autres, ils renvoient, dans ce genre de cas, après avoir considéré l’intention du jurant et la cause du serment, à l’usage même de l’intéressé et à ce qu’il comprend, lui, de cette formule ; or il est, parmi le commun, des gens qui qualifient de « jurant » tout homme qui prononce une répudiation.
Ainsi, celui-là, s’il déclare : « Par Allah, je ne jurerai pas par ton divorce », puis la répudie, a commis le parjure selon eux ; tandis que, d’après tous les avis susmentionnés, il ne l’aurait pas commis, car il a exécuté le divorce sur-le-champ et ne l’a pas subordonné à une condition.
Parmi les gens, les uns identifient le serment à la suspension ; d’autres réservent le nom de serment à la formule même de l’assermentation ; d’autres encore limitent la suspension à celle qui vise l’incitation ou la dissuasion ; d’autres enfin retiennent le sens linguistique et rationnel visé par les Compagnons : il s’agit alors de subordonner l’acte tout en détestant sa réalisation si la condition se produit, comme on jure par la formule du châtiment.
Or, parce que cet objectant a cru que le répondant considère tout acte suspendu à des fins de dissuasion comme un serment, sans distinguer entre l’intention d’effectuer l’acte et l’intention de prêter serment, et qu’à ses yeux la suspension pure ne peut porter que sur une condition dont on ne recherche ni la réalisation ni l’absence, il en est né, de cette méprise, une grande erreur dans sa compréhension des propos des Compagnons, des Successeurs et des savants.