Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Ils n’ont jamais émis de fatwā prescrivant l’expiation dans un tel cas pour en faire un argument opposable au répondant, comme on l’a rappelé plus d’une fois ;
— au point d’assimiler la suspension d’une menace, telle que la Parole du Très-Haut : « Si vous vous détournez, Il substituera à votre place un autre peuple » (Muhammad, 38), ou : « Quiconque aura fait le poids d’un atome de mal le verra » (Az-Zalzalah, 8), à l’une des situations litigieuses, prétendant qu’il s’agit d’un serment dont la violation impose l’expiation.
Or il a déjà été établi qu’il s’agit là d’une méprise de sa part : il n’est jamais venu à l’esprit du répondant que quelqu’un puisse comprendre ses propos de la sorte, car il n’a rien énoncé qui le suggère. S’il lui avait effleuré l’idée qu’on pût les interpréter ainsi, il aurait développé la question dans cette réponse succincte que l’objectant critique, alors même qu’il l’a traitée en détail ailleurs (1).
Il y a exposé la différence entre ce qui vise l’incitation ou la dissuasion et ce qui vise la réalisation effective, comme cela a été montré, et il y a précisé que celui qui entend provoquer l’effet n’est pas considéré comme un jurant. Aucun savant — ni le répondant ni un autre — n’a jamais déclaré qu’il s’agissait d’un serment nécessitant expiation ; nul parmi les Compagnons ne l’a nommé ainsi, pas plus qu’aucun des Successeurs dans les paroles authentiquement rapportées d’eux — ces mêmes textes que l’objectant a rassemblés après avoir consulté plusieurs ouvrages et s’être appliqué à réunir tout ce qu’il pouvait des propos des Compagnons et des Successeurs sur ce sujet afin de s’en prévaloir contre le répondant —, et pourtant il n’a pu citer d’eux aucune formulation qualifiant de « jurant » celui qui entend provoquer l’effet lorsque la condition se réalise.
Ce sont uniquement certains juristes, pour qui il n’existe aucune distinction entre l’intention de réaliser l’effet et l’absence d’une telle intention, qui ont appelé un tel individu « jurant » ; les deux cas leur paraissant identiques quant au jugement, ils ont transféré l’appellation de l’un à

(1) Voir les passages où Ibn Taymiyya traite de cette question dans l’introduction (pp. 36-43).
لم يفتوا في مثل ذلك بالتكفير حجة على المجيب، كما تقدم في ذلك غير مرة، حتى جعل تعليق الوعيد كقوله: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [محمد: ٣٨] {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٨] مما يدخل في صور النزاع، وأنه يجب أن يكون يمينًا عند الحنث، وأن يجب في مثله التكفير. وقد تقدم أن هذا سوء فهم منه، لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم من كلامه هذا، فإنه لم يقل ما يدل على ذلك، ولو خَطَرَ لَهُ أَنَّ أَحدًا يَفْهَمُ هذا لَبَسَطَ الكلامَ في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض، وإنْ كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع أُخَر (١) ، وبَيَّنَ الفرق فيما يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم، وبَيَّنَ أَنَّ من قصد الإيقاع فليس بحالف، ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا يمين مكفرة، لا المجيب ولا غيره، ولا سَمَّى أحدٌ من الصحابة هذا حالفًا، بل ولا من التابعين في الأقوال المعروفة عنهم [١١٣/ ب] بأسانيدها، مثل الأقوال التي جمعها المعترض، وطالع عدة كتب حتى جمعها، واجتهد في جمع ما أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجيب، ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظًا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط حالفًا. وإنما سَمَّى مثل هذا حالفًا من الفقهاء مَنْ لا فرق عنده بين أن يقصد الإيقاع وبين ألا يقصده، فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى
(١) انظر المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن هذه المسألة في المقدمة (ص ٣٦ - ٤٣).

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